Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques dispose a son article 11, premier alinea, que les titres et diplomes homologues permettent, selon des modalites fixees par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'acces a la fonction publique et, au second alinea du meme article, que les titulaires de titre et diplomes sanctionnant une formation d'au moins trois ans dans les conservatoires nationaux superieurs de musique peuvent etre candidats au CAPES d'education musicale et chant choral. S'agissant de l'application du premier alinea, il doit etre precise que, dores et deja, tout titre ou diplome de l'enseignement technologique homologue, en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971, au niveau II ou I-II de la nomenclature interministerielle par niveaux, comme le diplome national superieur d'expression plastique (DNSEP) par exemple, permet l'inscription a l'ensemble des sections du CAPET (voie par laquelle sont recrutes les professeurs certifies des disciplines technologiques) et tout particulierement a la section « arts appliques ». L'elargissement des titres donnant acces aux concours du CAPES (voie par laquelle sont recrutes les professeurs certifies des disciplines d'enseignement general) est une preoccupation constante du ministere et fait l'objet d'une reflexion permanente de sorte qu'il n'est pas exclu que les titres et diplomes delivres notamment par le ministere de la culture puissent a terme parmettre a leurs detenteurs de remplir les conditions de titres requises.
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