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Texte de la QUESTION :
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M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les problemes poses par la procedure de recuperation des terres incultes, des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Reunion et de la Guyane, prevue a l'article 58-18 du code rural. En effet, cet article stipule notamment que : « l'Etat peut confier la realisation des operations d'amenagement et de remise en etat des terres expropriees aux societes d'amenagement foncier et d'etablissement rural (SAFER) ». Cette disposition ne permet pas ainsi a cet organisme de se porter directement acquereur des terres expropriees, reservant cette prerogative a l'Etat. Or, jusqu'a ce jour, la SAFER s'est substituee a l'Etat, qui ne dispose pas d'une ligne budgetaire specialement affectee a cette operation, pour mener a bien sa mission et mettre a la disposition des eventuels agriculteurs des surfaces nouvelles facilitant leur installation dans cette activite. Toutefois, la nouvelle redaction de l'article 58-18 mentionne que l'Etat peut se substituer a la SAFER, pour l'amenagement des terres et non leur acquisition. De ce fait, cet organisme n'est plus en mesure, aujourd'hui, d'engager la procedure de recuperation des terres incultes et de les mettre en valeur. Cette situation s'avere particulierement preoccupante lorsqu'on sait que plus de 1 000 candidats a l'installation sont actuellement dans l'attente de surfaces agricoles et qu'ils risquent, si aucune solution n'etait apportee a ce dossier, de se retrouver au chomage. Il lui demande, en consequence, s'il envisage de prendre des dispositions tendant a la modification du decret portant application de l'article 58-18 du code rural dans les DOM et adaptant les competences des SAFER au probleme foncier particulier des departements d'outre-mer.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 100 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, relative au developpement et a la protection de la montagne a prevu des dispositions specifiques aux departements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Reunion et de la Guyane, relatives a la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees. Ces dispositions font l'objet des articles 58-17 et suivant du code rural. L'article 58-18 dispose que le representant de l'Etat dans le departement, apres avis de la commission departementale d'amenagement foncier peut, a tout moment de la procedure pour la mise en valeur des terres concernees, provoquer l'expropriation pour cause d'utilite publique. Le beneficiaire de l'expropriation peut ceder les terres expropriees ou en confier la jouissance. Ce meme article precise que l'Etat peut confier la realisation des operations d'amenagement et de remise en etat des terres expropriees aux societes d'amenagement foncier et d'etablissement rural dans des conditions definies par decret en Conseil d'Etat. Le ministre de l'agriculture et de la foret a prepare un projet de decret qui a recu l'accord des ministres cosignataires. Par les soins du ministre des departements et territoires d'outre-mer, ce projet a ete transmis a chacun des prefets des departements d'outre-mer afin qu'ils engagent la procedure de consultation des conseils generaux. Des que ceux-ci auront fait connaitre leur avis ou dans un delai maximum de trois mois a compter de la date a laquelle ils ont ete saisis par les prefets, soit a partir du 28 mai, le projet pourra etre transmis au Conseil d'Etat pour examen et avis.
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