FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 777  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  25/07/1988  page :  2223
Réponse publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2824
Rubrique :  Enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  Professeurs agreges
Analyse :  Acces au grade par la promotion interne. agents non charges de missions effectives d'enseignement ou de direction d'etablissements
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur l'application du decret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifie portant statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre. L'article 5 dispose que les professeurs agreges sont recrutes parmi les professeurs certifies, les professeurs techniques de lycee technique justifiant de dix annees de services effectifs d'enseignement ou de cinq annees de services de direction d'etablissement d'enseignement ou de formation, et assurant des services effectifs d'enseignement ou de direction d'etablissements. Ces dispositions s'appliquent egalement aux personnels places en position de detachement aupres d'autres ministeres comme ceux des affaires etrangeres et de la cooperation. Des lors semblent exclus de ces dispositions les personnels autres qu'en charge effective de fonctions enseignantes ou de direction d'etablissements, tels que responsables administratifs de directions ou sous-directions ministerielles. Il souhaite donc savoir si leur inscription sur les listes d'aptitude proposees par les deux ministeres precites est conforme aux regles statutaires. Il fait en effet observer que, pour l'application du decret no 87-53 du 2 fevrier 1987 relatif au statut des maitres-directeurs, il est exige des personnels en poste a l'etranger qu'ils reintegrent prealablement leur administration d'origine a toute promotion categorielle. Il souhaite donc savoir si l'administration s'en tient, pour la promotion interne au grade des agreges, s'agissant d'agents autres que charges de missions effectives d'enseignement ou de direction d'etablissements, aux memes regles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 5 (2o) du decret no 72-580 du 4 juillet 1972 fixant le statut particulier des professeurs agreges dans sa redaction resultant notamment du decret no 86-489 du 14 mars 1986, du decret no 87-812 du 30 septembre 1987 qui prend en compte l'integration des professeurs techniques de lycee technique dans le corps des professeurs certifies enfin, du decret no 88-344 du 11 avril 1984, peuvent etre nommes professeurs agreges les professeurs certifies et les professeurs d'education physique et sportive ages d'au moins quarante ans et justifiant de dix ans de services effectifs d'enseignement dont cinq dans leur grade. La nature des fonctions qu'exercent les personnels en cause, soit en France soit a l'etranger, lors de leur inscription sur les listes d'aptitude ne peut faire obstacle a leur admission au benefice des dispositions precitees des lors qu'ils remplissent par ailleurs les conditions d'age et de service exigees et relevent d'une discipline donnant lieu a un concours d'agregation. Par ailleurs, il est precise que compte tenu du petit nombre de nominations qui peuvent etre prononcees, l'exercice effectif de fonctions enseignantes est un element determinant pour le choix des enseignants qui sont proposes pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'acces au corps des professeurs agreges. Il doit etre precise enfin que pour ces personnels la titularisation en qualite de professeur agrege est subordonnee a la validation d'un stage probatoire d'une annee.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O