FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7783  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  communication
Ministère attributaire :  communication
Question publiée au JO le :  09/01/1989  page :  96
Réponse publiée au JO le :  21/01/1991  page :  208
Rubrique :  Radio
Tête d'analyse :  Radios privees
Analyse :  Reseaux nationaux FM. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M Rene Andre attire l'attention de Mme le ministre delegue aupres du ministre de la culture, de la communication , des grands travaux et du Bicentenaire, charge de la communication, sur la situation des reseaux nationaux FM. Ces reseaux nationaux, qui representent environ les deux tiers de l'audience des radios locales privees, soit environ dix millions de Francais, ne sont pas reconnus par la loi. Il lui demande si elle entend reconnaitre l'existence des reseaux nationaux de radio FM.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiee, relative a la liberte de communication n'ignore pas l'existence de reseaux radiophoniques en modulation de frequence, meme si elle ne leur donne pas de statut juridique particulier, comme semble le souhaiter l'honorable parlementaire. La loi modificative no 89-25 du 17 janvier 1989 precise, dans son article 14-I, qu'avant toute attribution de frequence « pour les zones geographiques et les categories de services qu'il a prealablement determinees, le Conseil superieur de l'audiovisuel publie un appel aux candidatures ». Apres instruction des demandes, le Conseil accorde les autorisations d'emettre en appreciant l'interet de chaque projet pour le public au regard, notamment, de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de la diversification des operateurs. Sur ce dernier point, le Conseil superieur de l'audiovisuel, dans son communique no 34 du 29 aout 1989, a pris acte de « la tendance au developpement des radios nationales thematiques (reseaux musicaux) ». Et c'est ainsi qu'il a distingue cinq categories de services, dont celle des « services commerciaux a vocation nationale thematique », dite « categorie D ». En procedant a des appels aux candidatures distincts par categorie de radios, comme l'y invite la loi du 17 janvier 1989, le Conseil superieur de l'audiovisuel est desormais en mesure, region apres region, en fonction de l'existant et des demandes nouvelles, de determiner pour chaque categorie, l'espace hertzien que son apport a la communication audiovisuelle justifie de lui reserver. Les reseaux nationaux thematiques peuvent donc se developper tres normalement sous le controle du Conseil superieur de l'audiovisuel, en utilisant differents moyens : frequences exploitees en propre par le reseau ou fourniture de programme a des radios abonnees, franchisees, ou affiliees. L'utilisation de frequences pour diffuser les programmes des reseaux thematiques nationaux, selon l'un des moyens evoques ci-dessus, est soumise a l'autorisation du Conseil superieur de l'audiovisuel, garant de l'equilibre d'ensemble du paysage radiophonique francais, au regard notamment des exigences de pluralisme et du respect des regles anti-concentration.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O