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Texte de la QUESTION :
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M Xavier Dugoin appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les problemes d'application des dispositions de l'article 62 de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986, modifiant l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale. Selon cet article, le domicile de secours s'acquiert par une residence habituelle de trois mois dans le departement, posterieurement a la majorite ou a l'emancipation, sauf pour les personnes admises dans des etablissements sanitaires ou sociaux et qui conservent le domicile de secours acquis avant leur entree en etablissement. Malgre les precisions complementaires apportees par les services ministeriels dans une fiche technique elaboree juste apres la parution de la loi precitee (fiche 68), les interpretations du texte de loi par les departements, concernant les personnes placees avant la promulgation de la loi, sont tres divergentes. Il en est de meme de la jurisprudence des tribunaux administratifs, en particulier ceux de versailles et de Paris. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il compte prendre pour remedier a ces difficultes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'application du principe nouveau selon lequel le sejour en etablissements sanitaires et sociaux n'est plus acquisitif de domicile de secours a pu donner lieu a des hesitations de la part des collectivites departementales et des juridictions administratives en ce qui concerne particulierement le cas des personnes qui etaient deja placees avant l'intervention de la loi no 86-17 du 6 janvier 1986. Les commentaires du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale ont precise que : 1o d'une part, la prise en charge des frais d'hebergement delivree par un departement anterieurement a la date de publication de la loi ne doit jamais, en vertu de l'article 79 de ladite loi, etre remise en cause pour la periode posterieure au 6 janvier 1986 ; 2o de meme, si une personne a deja ete prise en charge auparavant, au titre d'une autre prestation d'aide sociale, par le departement ou elle est hebergee depuis une date anterieure au 6 janvier 1986, ce departement constitue, de fait, son domicile de secours et il prend en charge egalement les frais d'hebergement de la personne si elle depose, par la suite, apres le 6 janvier 1986, une demande de prise en charge desdits frais ; 3o en revanche, si la prise en charge des frais d'hebergement constitue pour cette personne la premiere intervention de l'aide sociale, elle doit, par simple application des dispositions nouvelles, etre supportee par le departement ou l'interesse a acquis un domicile de secours avant son placement, quelle que soit l'anciennete de celui-ci. Le Conseil d'Etat a mis fin aux divergences d'interpretation de ces dispositions par un arret no 85-598 en date du 8 juillet 1988 (departement de la Mayenne contre departement de Maine-et-Loire). Dans cet arret, le Conseil d'Etat a considere qu'une personne qui avait reside plus de trois mois dans le departement de la Mayenne, avant d'etre hebergee en maison de retraite a compter du 13 septembre 1971 dans le departement de Maine-et-Loire puis, sans interruption, a compter du 25 novembre 1986, dans un hopital du meme departement, a conserve son domicile de secours acquis avant le 13 septembre 1971 dans le departement de la Mayenne, a qui il incombe, en consequence, de prendre en charge au titre de l'aide sociale, les frais de sejour a l'hopital de Maine-et-Loire a compter du 25 novembre 1986. Ainsi est mis en lumiere le principe fondamental de ces dispositions transitoires, selon lequel toute demande initiale, posterieure a la publication de la loi du 6 janvier 1986, se voit appliquer la regle nouvelle de la non-acquisition de domicile de secours pendant les sejours en etablissements sanitaires et sociaux. En toute hypothese, il y a lieu de souligner que ces difficultes d'application des dispositions transitoires de la loi ont, par definition, un caractere momentane et qu'elles ne concernent qu'un nombre tres restreint de personnes. A la lumiere de la jurisprudence precitee, les contestations nees a propos de quelques cas incertains trouveront a se resorber rapidement Enfin, il est a rappeler que ces contestations n'interferent en rien sur l'examen des droits de la personne concernee a beneficier de l'aide sociale puisqu'elles ont uniquement trait a l'imputation financiere des depenses afferentes a leur prise en charge.
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