FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7846  de  M.   Michel Jean-Pierre ( Socialiste - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  09/01/1989  page :  108
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2154
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  Conditions d'attribution. chomeurs
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Michel apelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur la perte des droits a l'APL pour les accedants a la propriete momentanement en chomage qui ont contracte une assurance pour couvrir ce risque. En effet, les caisses d'allocations familiales suppriment les droits a l'APL des lors que les echeances du pret sont prises en charge par l'assurance chomage. Or en aucun cas l'assurance chomage ne peut etre consideree comme un facteur d'enrichissement ; tout au plus s'agit-il d'une garantie contre une diminution de ressources faisant l'objet d'une cotisation volontaire. Il lui demande s'il ne convient pas d'alerter les comites departementaux de l'habitat afin que cet avantage puisse etre maintenu en cas de chomage, sa suppression ne reposant sur aucune base legale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prevoit que l'aide personnalisee au logement (APL) est accordee au proprietaire d'un logement finance a l'aide d'un pret aide a l'accession a la propriete (PAP) ou pret conventionne (PC), qui supporte effectivement les charges afferentes a ce pret. En consequence, lorsque les mensualites de remboursement du pret sont prises en charge par une compagnie d'assurances, en cas de chomage notamment, il y a lieu de suspendre le versement de l'APL durant la periode de prise en charge. La procedure applicable dans ce cas est definie par la directive du 5 septembre 1985 (modifiee les 30 octobre 1987, 28 mars et 28 juillet 1988) dans son paragraphe 11o-II-C selon qu'il s'agit d'une prise en charge totale ou partielle (BO du ministere de l'equipement et du logement no 85-49 du 31 decembre 1985, no 88-13 du 10 mai 1988, no 88-23 du 20 aout 1988 et no 88-30 du 30 octobre 1988).
SOC 9 REP_PUB Franche-Comté O