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Texte de la QUESTION :
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M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le caractere incoherent des conditions d'octroi aux preretraites, retraites et assimiles, du capital deces, telles qu'elles sont definies par le code de la securite sociale. En effet, certains ayants droit de l'assure decede n'y peuvent pretendre, par exemple s'ils sont titulaires d'un pension, beneficiaires d'un avantage de preretraite (allocation conventionnelle de solidarite et complementaire, fonds national de l'emploi, garantie de ressources, convention de la siderurgie). Par ailleurs, si le droit reste acquis aux preretraites servies avant le 1er avril 1984, il n'est maintenu que pendant douze mois suivant la fin du contrat de travail pour les preretraites garantis de ressources servies apres le 1er avril 1984. Or, les lois des 28 decembre 1979 et 4 janvier 1982 imposent respectivement une cotisation assurance maladie sur les avantages de retraite, y compris la garantie de ressources et celles s'apparentant a une preretraite. La loi du 15 janvier 1983 aligne cette cotisation des preretraites sur celle des salaries actifs. Aussi, les assures sociaux en situation de preretraite et retraite se trouvent en consequence, comme les salaries, en droit de pretendre au capital deces de la securite sociale ; ils estiment que la solidarite institutionnelle doit se manifester largement. Pour ces raisons il lui demande s'il envisage la reforme des articles du code de la securite sociale relatifs aux conditions d'attribution du capital deces.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 36 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984, codifie a l'article L 311-5 du code de la securite sociale, a modifie la protection sociale des travailleurs prives d'emploi. Ce texte a notamment supprime le droit au capital deces pour les ayants droit des preretraites au-dela de l'annee de maintien du droit aux prestations prevue par les articles L 161-8 et R 161-3 du code precite a compter de leur cessation d'activite. L'intention du legislateur etait d'harmoniser la couverture sociale des retraites et des preretraites qui comprend ainsi le droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternite a l'exclusion de l'ouverture du droit au capital deces, prestation en especes dont l'attribution est subordonnee a l'exercice d'une activite salariee. Il n'est pas envisage de modifier les dispositions en vigueur. Par ailleurs, les dispositions transitoires de la loi precitee du 9 juillet 1984 (article 43) qui distinguent entre les revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources servis avant le 1er avril 1984 ou posterieurement a cette date, avaient pour objet de prendre en compte la reforme du systeme d'indemnisation du chomage intervenue a compter du 1er avril 1984 en application de l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984. Les beneficiaires de revenus de remplacement anterieurement existants ont ainsi conserve, d'une facon generale, leur droit aux prestations des assurances maladie, maternite, invalidite et deces alors que les personnes visees par le nouveau systeme d'indemnisation du chomage ont egalement ete soumises aux nouvelles dispositions concernant la protection sociale des travailleurs prives d'emploi.
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