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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que l'arrete interministeriel du 22 aout 1988 relatif au taux mensuel de prelevement sur les revenus des majeurs proteges prevoit, en effet, un abattement sur le taux mensuel de prelevement, qui doit etre divise par 2,5, soit 214 francs pour l'exercice 1988, lorsque l'interesse est accueilli de maniere permanente dans un etablissement sanitaire ou social, dans un service ou centre de long sejour ou dans un centre hospitalier specialise. Les memes dispositions sont, par ailleurs, applicables selon la circulaire interministerielle du 18 octobre 1988 aux modalites de financement des mesures de tutelle d'Etat et de curatelle d'Etat, dont le tarif mensuel de prise en charge fait l'objet, lorsque le majeur protege se trouvera dans cette situation, d'un abattement analogue. Ces dispositions ne constituent pas, contrairement a ce que semble redouter l'honorable parlementaire, une remise en cause d'une politique en faveur du developpement des services tutelaires. Les nombreuses dispositions reglementaires adoptees par le Gouvernement au cours de l'annee 1988 en faveur de la tutelle et de la curatelle d'Etat demontrent que ses objectifs a cet egard demeurent constants et tendent, bien au contraire, a amplifier l'effort deja realise par l'Etat dans ce domaine. Le travail reglementaire ainsi a concerne de nombreux aspects du fonctionnement des services tutelaires, dont certains etaient instamment attendus par le secteur associatif. C'est ainsi que le decret du 17 juin 1988 a clarifie les regles d'organisation de la tutelle d'Etat, notamment au regard des lois de decentralisation. Il a surtout, tenant compte ainsi de la necessite d'elargir le champ des possibilites directes d'intervention de l'Etat en faveur des personnes protegees, etendu les conditions de financement de la tutelle d'Etat a la curatelle d'Etat. Cette extension des modalites de financement de l'Etat devrait avoir des consequences considerables, en raison du regime juridique specifique de la curatelle prevue par les articles 508 et suivants du code civil, qui concerne des situations tres diverses et potentiellement frequentes. Elle peut etre, en effet, ordonnee en faveur de tout majeur qui, en raison de l'alteration de ses facultes mentales, « sans etre hors d'etat d'agir lui-meme, a besoin d'etre conseille ou controle dans les actes de la vie civile », ou encore qui, « par sa prodigalite, son intemperance ou son oisivete, s'expose a tomber dans le besoin ou compromet l'execution de ses obligations familiales » (article 508-1). En second lieu, les modalites de financement de la curatelle d'Etat ont ete fixees par l'arrete du 22 aout 1988 dans un sens favorable aux associations tutelaires. Ce texte en effet instaure une parite totale a la fois des conditions de prelevement sur les revenus des personnes placees sous le regime de la tutelle d'Etat ou de la curatelle d'Etat, mais aussi du tarif mensuel de paiement de ces mesures par l'Etat. Enfin, cet effort reglementaire dont on ne peut nier l'importance s'est traduit concretement dans le budget de l'Etat pour l'exercice 1989. La loi de finances initiale pour 1989 prevoit, en effet, d'augmenter les credits destines au financement de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat de + 29 millions de francs, soit une progression de 36 p 100 par rapport a l'exercice anterieur. C'est dans ce contexte d'une augmentation sans precedent de l'effort de l'Etat que les mesures restrictives auxquelles l'honorable parlementaire se refere doivent etre analysees. Dans ce domaine, la politique du Gouvernement constamment affirmee depuis 1984, notamment, a ete le developpement prioritaire des actions d'aide a domicile, auxquelles contribuent etroitement les mesures de protection juridiques des majeurs. Il etait donc souhaitable que cet elargissement des conditions de financement des mesures de protection des majeurs soit de maniere privilegiee oriente en faveur des personnes qui vivent en milieu ordinaire, et ont le plus besoin d'etre assistees dans la gestion de leur revenu et dans la conduite de leur vie personnelle. La diminution sensible de la participation demandee aux personnes protegees hebergees dans un etablissement social ou medico-social, ou accueillies pour une longue periode dans un etablissement sanitaire est en coherence avec ses orientations. Elle intervient, au surplus, a un moment ou les statistiques d'activite des services tutelaires revelaient une progression anormalement elevee des mesures de protection concernant des personnes handicapees ou agees accueillies dans un foyer d'hebergement ou dans un centre de long sejour ou dans une maison de retraite. Les associations tutelaires ne contestent d'ailleurs pas cette argumentation, et, en particulier, que la charge pour le service tutelaire n'est pas comparable selon que le majeur protege est isole et vit en milieu ordinaire ou est au contraire pris en charge par une institution dont la vocation est principalement d'assurer le bien-etre moral, physique et materiel des personnes qu'elles accueillent. La preoccupation des responsables des associations tutelaires se porte davantage en realite sur l'insuffisance supposee du taux de prelevement sur les revenus des personnes protegees et correlativement sur le tarif de remboursement des frais d'exercice de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat. Il est, a cet egard, rappele a l'honorable parlementaire que le prix mensuel a ete fixe en 1988 a 535 francs, representant environ 70 p 100 du prix mensuel moyen fixe pour les tutelles aux prestations sociales adultes. Il devrait etre revalorise en 1989 dans les memes conditions que le tarif applicable aux tutelles aux prestations sociales, de + 2,5 p 100, et porte dans ces conditions a 548 francs. Or, ce taux apparait tout a fait compatible avec les charges reelles des associations tutelaires dans l'execution de leur mission de protection qui au terme de la loi ne comporte pas dans la tutelle d'Etat ou la curatelle d'Etat la fonction educative et d'insertion sociale qui caracterise la tutelle aux prestations sociales. L'honorable parlementaire evoque enfin l'arrete du 28 octobre 1988 relatif a la fonction des tuteurs aux majeurs proteges et observe, notamment que : le niveau des qualifications requises pour exercer cette fonction (diplomes et pratiques professionnelles anterieurs) ; la presence de representants des employeurs ainsi que du ministere de la justice au sein de la commission d'evaluation ; des moyens de financement specifiques pour assurer cette formation. Il convient tout d'abord d'observer que le niveau des qualifications requises pour exercer cette fonction ne peut etre fixe car il s'agit d'une formation d'adaptation non obligatoire. Le souci constant a ete d'elaborer une formation souple conformement a l'ensemble des formations sociales qui, a part celle des assistants de service social, n'ont aucun caractere obligatoire. Le caractere non obligatoire lie a l'absence de procedure d'habilitation prealable des tuteurs aux majeurs proteges selon les dispositions de la loi du 3 janvier 1968 implique de ne pas poser de conditions strictes d'admission dans le cycle en termes de cursus professionnel ou universitaire. L'annexe pedagogique offre par ailleurs toutes garanties quant au niveau et a la valeur de la formation. En ce qui concerne la presence de representants des employeurs ainsi que celle du ministere de la justice au sein de la commission d'evaluation, il faut preciser que le ministere de la justice n'a pas demande a figurer dans la commission d'evaluation. Quant a la presence des employeurs, elle ne s'impose pas en tant que telle dans la mesure ou la composition de la commission d'evaluation fait une large place aux representants du secteur professionnel. Enfin en ce qui concerne le financement de la formation, il s'inscrit dans le cadre des plans de formation des organismes employeurs, s'agissant d'une formation d'adaptation a une fonction. Tous ces points, evoques ci-dessus, ont fait l'objet d'une tres large concertation qui s'est prolongee sur plusieurs mois, au sein d'un groupe de travail reuni au ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, auquel ont participe les principales associations et les organisations concernees.
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