FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7911  de  M.   Fuchs Jean-Paul ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/01/1989  page :  119
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3571
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Pensions
Analyse :  Montant. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Fuchs attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les dispositions de l'article D 172-2 du code de la securite sociale selon lesquels la charge des prestations de l'assurance invalidite incombe au seul regime auquel l'assure etait affilie a la date de l'interruption de travail suivie d'invalidite. Ainsi, Mme X avait cotise, de 1951 a 1978, au regime general de la securite sociale. De 1978 a 1988, date de sa mise en invalidite, son employeur etait une collectivite locale. Selon la reglementation, la pension d'invalidite est calculee sur les dix meilleures annees de travail du dernier regime auquel l'interessee etait affiliee. Or, pendant ces dix dernieres annees de travail, Mme X etait en conge de maladie pendant trois ans et sa pension d'invalidite en est considerablement reduite. Ainsi le tort de Mme X aura ete de ne pas solliciter, en 1978, alors qu'une invalidite prexistante avait ete reconnue a la date de sa titularisation, une pension d'invalidite aupres de la caisse primaire. Il lui demande si, dans un cas comparable a celui de Mme X, qui avait cotise a deux regimes differents, il ne serait pas equitable que le calcul des dix meilleures annees de travail puisse se faire sur les deux regimes et non seulement sur celui auquel l'interessee avait ete affiliee a la date d'interruption de travail. La pension serait alors versee par l'un et l'autre des regimes, proportionnellement aux nombres d'annees pris en compte pour chacun d'entre eux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le probleme general souleve par l'honorable parlementaire relatif a la non prise en compte dans le calcul de la pension d'invalidite servie par un regime special, de l'invalidite acquise pendant une periode ou l'interesse relevait du regime general, est la consequence de la specificite des regimes. Chaque regime determine les droits de ses assures au regard des diverses prestations maladie, maternite, invalidite et deces selon les regles propres qui le reglementent. Ainsi les regles de coordination, fixees aux articles D172-1 a D172-10 du code de la securite sociale, entre le regime general et les regimes speciaux, precisent les conditions d'ouverture et la nature des droits des assures qui changent de regime de securite sociale et determinent l'organisme auquel incombe selon les circonstances la charge des prestations en nature et en especes pour les risques precites. Il n'est pas envisage de rendre encore plus complexe la reglementation en prevoyant qu'un regime serve des prestations sur la base des cotisations versees a un autre.
UDC 9 REP_PUB Alsace O