Texte de la QUESTION :
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M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur la situation des bureaux d'etudes et maitres d'oeuvre en batiment. En effet, l'article R 421-1-2 du code de l'urbanisme stipule que, conformement aux dispositions de l'article 1er du decret no 77-190 du 3 mars 1977 modifie : les personnes physiques declarant vouloir edifier ou modifier pour elles-memes, notamment une construction a usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre n'excede pas 170 metres carres, ne sont pas dans l'obligation de recourir a un architecte pour etablir le projet architectural, a joindre a la demande d'autorisation de construire. De plus, l'article 421-1-1 du code de l'urbanisme indique : « la demande de permis de construire precise l'identite du demandeur, l'identite et la qualite de l'auteur du projet ». Or, on assiste, malgre cette legislation, a un developpement du travail clandestin dont les incidences sont particulierement graves sur l'activite des bureaux d'etudes et maitres d'oeuvre du batiment, puisque toute personne physique peut elaborer un projet architectural dont la surface au plancher est inferieure a 170 metres carres. Il lui demande s'il est dans ses intentions de prendre des mesures tendant a proteger ces professionnels contre cette infraction au code du travail.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le principal objectif de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture a ete notamment d'ameliorer la qualite architecturale des constructions. Des lors, la loi a confie la conception des constructions significatives et de leurs abords a des professionnels competents, les architectes. Toutefois, s'agissant de personnes desirant edifier pour elles-memes des constructions de faible importance, le recours aux services d'un architecte pour etablir leur projet n'est pas impose par la loi. Ainsi, toute personne physique peut librement, elle-meme, elaborer un projet architectural pour une construction dont la surface hors oeuvre nette est inferieure a 170 metres carres et qui est destinee a son usage personnel. Par ailleurs, l'existence d'un tel seuil conditionne l'activite, voire l'existence, des maitres d'oeuvre en batiment que l'honorable parlementaire souhaite precisement proteger. Eu egard aux interets divergents en presence, il parait difficile de recueillir aupres de toutes les categories de personnes interessees le consensus minimum qui permettrait d'envisager une modification, sur ce point, de la legislation en vigueur. Au demeurant, il est clair que la solution du grave probleme pose par le travail clandestin releve de mesures generales debordant largement le domaine de la conception architecturale et, par voie de consequence, depassant le cadre des attributions du ministere de l'equipement, du logement, des transports et de la mer.
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