FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 793  de  M.   Bouvard Loïc ( Union du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  25/07/1988  page :  2237
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  172
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Taux. conjoint survivant age de cinquante-cinq ans
Texte de la QUESTION : M Loic Bouvard expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement que les pensions de reversion accordees par le regime general de la securite sociale au conjoint survivant age de cinquante-cinq ans sont d'un niveau tres faible ; au maximum, elles peuvent atteindre 52 p 100 la pension normale calculee sur le plafond des sommes soumises a cotisation, soit au taux actuel de 31 444 francs par an. Cette somme est inferieure au plafond des ressources en deca desquelles il est considere qu'une personne agee n'atteint pas le minimum vieillesse. Or, avant d'etre agees de soixante-cinq ou de soixante ans, si elles sont inaptes au travail, les titulaires de pension de reversion ne peuvent pas obtenir ni l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite qui pourrait elever leurs ressources au niveau du minimum vieillesse ni l'allocation de logement a caractere social qui les aiderait a supporter les charges de loyer ou d'accession a la propriete. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser cette iniquite qui penalise lourdement celles qui ont deja ete frappees par un deuil precoce.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que le calcul de la pension de reversion, effectue compte tenu de la prestation attribuee a l'assure decede et revalorisee ne peut depasser 52 p 100 du maximum des pensions de vieillesse. Les perspectives financieres des regimes de retraite, notamment du regime general, ne permettent pas d'envisager une modification de la legislation sur ce point, isolee d'une reflexion d'ensemble. Par ailleurs, la fixation a cinquante-cinq ans de l'age d'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite pour les veuves titulaires d'un avantage de reversion se traduirait par un surcroit de charges pour le budget de l'Etat qui finance integralement le Fonds national de solidarite. Aussi, ne peut-elle etre envisagee dans l'immediat. Il est souligne que les dispositions des articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale permettent d'ores et deja aux invalides de moins de soixante ans de cumuler un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidite ou vieillesse et l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O