FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7945  de  M.   Patriat François ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  09/01/1989  page :  95
Réponse publiée au JO le :  27/02/1989  page :  970
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Frais de fonctionnement. ecoles accueillant des enfants de plusieurs communes. repartition des charges entre les communes. decentralisation
Texte de la QUESTION : M Francois Patriat appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les tres vives inquietudes des maires ruraux suite a l'application de l'article 23 de la loi du 19 aout 1986 concernant la repartition des charges scolaires. Cette repartition des frais de scolarite entre communes de residence et communes d'accueil va aggraver les inegalites geographiques et economiques et accelerer les fermetures de classes par baisse des effectifs. Par ailleurs, les montants des repartitions sont laisses au bon vouloir des maires d'accueil qui n'entendent nullement prendre en compte les ressources des communes concernees, surtout quand communes d'accueil et communes de residence se trouvent etre de coloration politique differente. Enfin, les maires ruraux qui voient les parents de leur commune inscrire leurs enfants dans un autre lieu, pour des raisons souvent professionnelles, ne peuvent nullement etre tenus responsables des difficultes d'emploi qu'ils rencontrent, surtout en milieu rural. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour que le dispositif de la repartition intercommunale des charge scolaires ne conduise pas a amplifier le phenomene d'une France a deux vitesses qui penalise deja fortement nos campagnes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe les regles de repartition entre les communes des depenses de fonctionnement des ecoles maternelles, des classes enfantines et des ecoles elementaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 se devait de concilier l'interet des maires, la necessite d'offrir aux enfants des equipements pedagogiques de qualite, et enfin de prendre en compte les difficultes de vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage a scolariser leurs enfants dans une autre commune que leur commune de residence. C'est la difficile conciliation de ces interets parfois contradictoires qui explique, d'une part, que l'application de ce dispositif ait ete reportee a deux reprises et, d'autre part, que, pour la presente annee scolaire, ne soit en vigueur qu'un dispositif transitoire. Dans une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, et du secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, en date du 17 aout 1988, il a ete rappele que le principe de la loi est le libre accord entre les communes d'accueil et les communes de residence sur les modalites de repartition des charges liees a la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Ce n'est que si cet accord n'est pas realise que la repartition devra s'effectuer conformement aux dispositions du dernier alinea de l'article 23. La participation de la commune de residence est limitee, pour 1988-1989, a 20 p 100 de ce qu'elle serait si l'article 23 etait completement applique. Les craintes qu'ont pu exprimer certains maires, notamment de communes rurales, que l'application de ces dispositions conduise a un accroissement de leurs charges, se sont averees, dans la quasi-totalite des cas, largement infondees, les principes d'accord entre les communes et de liberte de fixation des modalites de repartition des charges ayant permis d'eviter un tel inconvenient. Ainsi, a l'occasion de la derniere rentree scolaire, une enquete a ete menee aupres des prefets afin de pouvoir apprecier les conditions de l'entree en vigueur progressive du dispositif. Au vu des reponses recues, le mecanisme de repartition intercommunale des charges des ecoles publiques ne semble pas etre remis en cause. De plus, d'apres les informations communiquees, une large majorite de communes d'accueil a decide soit de ne pas exiger de participation de la commune de residence, soit de s'entendre librement avec elle sur le montant de sa participation, conformement a l'esprit du texte legislatif.
SOC 9 REP_PUB Bourgogne O