FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7977  de  M.   André René ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  09/01/1989  page :  110
Réponse publiée au JO le :  06/02/1989  page :  638
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Age de la retraite. fonctionnaires ages de moins de soixante ans. cessation anticipee d'activite. loi no 82-297 du 31 mars 1982. retablissement
Texte de la QUESTION : M Rene Andre attire l'attention de M le ministre de la fonction publique et des reformes administratives sur les possibilites de cessation anticipee d'activite pour les fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics a caractere administratif. L'article 6 du titre III de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 offrait la possibilite pour ces fonctionnaires, lorsqu'ils comptaient trente-sept ans et demi de service pouvant etre pris en compte pour la constitution du droit a pension, de beneficier, sur leur demande - et sous reserve de l'interet du service - pendant les trois annees precedant la date a laquelle ils peuvent pretendre a une pension, d'un conge durant lequel ils percevaient un revenu de remplacement egal a 75 p 100 du traitement indiciaire afferent a l'emploi, le grade, la classe et l'echelon qu'ils detiennent. Il etait initialement prevu que ces dispositions pourraient etre reconduites par la loi au-dela du 31 decembre 1983, ce qui a eu lieu. Or le titre II de ladite ordonnance concernant la cessation progressive d'activite a ete reconduite cette annee mais non l'article 6 du titre III sur la cessation anticipee d'activite. Il lui demande donc s'il entend proposer que cet article soit reconduit en 1989.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les mesures de cessation anticipee d'activite prevues en faveur des agents de l'Etat tout comme les contrats de solidarite conclus dans le secteur prive et avec les collectivites locales ont constitue des elements importants de la politique de l'emploi et contribue a la lutte contre le chomage. Ces dispositions ont permis a des travailleurs ages de liberer des emplois au profit des jeunes, jusqu'a la fin de l'annee 1983. Ces reponses au drame du chomage, qui avaient un caractere social, etaient toutefois de nature conjoncturelle et ne pouvaient etre prolongees sans inconvenients, notamment sur le plan financier. Il convenait, pour etre efficace a terme dans la lutte pour l'emploi, de faire porter l'effort de maniere prioritaire sur la formation professionnelle, en particulier celle des jeunes. Le Gouvernement y voit, en effet, l'un des meilleurs investissements pour l'avenir. C'est en tenant compte de ces priorites que la loi no 84-7 du 3 janvier 1984, ratifiant et modifiant notamment l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 relative aux cessations d'activite des fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses etablissements publics a caractere administratif, a prolonge jusqu'au 31 decembre 1984 la duree d'application des dispositions de cette ordonnance pour la seule cessation progressive d'activite afin de favoriser le travail a temps partiel. Cette duree d'application a depuis lors ete regulierement prolongee d'annee en annee et dernierement, a l'initiative du Gouvernement, par l'article 70 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O