FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7991  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/01/1989  page :  120
Réponse publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2834
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Placement d'office et placement volontaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la protection des personnes atteintes de maladies mentales ou de troubles psychologiques graves. La loi du 30 juin 1938 qui regit la protection de ces malades a prevu que l'internement d'office ne peut avoir lieu que pour des raisons graves, c'est-a-dire lorsque le sujet compromet l'ordre public et la securite des personnes. Cependant, la question reste posee de la possibilite de prononcer le placement d'office lorsque le malade n'est dangereux que pour lui-meme, notamment lorsqu'il y a risque de suicide. Il lui demande si des mesures sont envisagees dans ce domaine, compte tenu du nombre croissant des cas recenses de depressions profondes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 30 juin 1938 reglemente l'hospitalisation sous contrainte des personnes souffrant de maladie mentale ou de troubles psychologiques graves. Ces hospitalisations se font soit a l'initiative de la famille ou de l'entourage, soit a celle de l'autorite publique dans certaines conditions strictement definies. La famille ou l'entourage peuvent demander l'hospitalisation d'une personne depressive et suicidaire, si la personne refuse les soins qui semblent s'imposer. L'autorite publique a aussi cette possibilite, le maire, en application de l'article L 344 du code de la sante publique, peut ordonner des mesures provisoires d'hospitalisation sous contrainte confirmees dans les vingt-quatre heures par le prefet, en cas de danger imminent. La notion de danger imminent s'apprecie aussi bien en regard des tiers que de la personne malade. Il ne fait pas de doute qu'une personne depressive, susceptible d'un passage a l'acte imminent, apprecie par un medecin, est consideree en danger au sens de l'article L 344 precite.
UDC 9 REP_PUB Alsace O