FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 7993  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  09/01/1989  page :  120
Réponse publiée au JO le :  03/04/1989  page :  1599
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Infirmiers et infirmieres liberaux. revendications
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des infirmieres liberales qui ne beneficient pas actuellement de la meme couverture sociale que les autres categories socioprofessionnelles notamment en matiere de conge maternite. C'est ainsi que l'on constate l'absence d'indemnites destinees a compenser le cout du remplacement professionnel lors d'une maternite. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement compte prendre pour remedier a une telle situation et instituer une egalite de traitement du conge de maternite des infirmieres liberales par rapport aux autres categories socioprofessionnelles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 722-8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dont beneficient les infirmieres liberales) percoivent a l'occasion de leur maternite une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D 722-15 precise que les modalites d'application de l'article L 722-8 sont celles prevues aux articles D 615-5 a D 615-13 pour les assures relevant du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles. L'allocation forfaitaire de repos maternel n'est versee qu'une seule fois au cours de la periode d'arret de travail du conge maternite. Par ailleurs, l'article L 722-8 prevoit que lorsque ces femmes font appel a du personnel salarie pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou menagers, qu'elles effectuent habituellement, l'allocation forfaitaire est completee d'une indemnite de remplacement proportionnelle a la duree et au cout de celui-ci. L'article D 615-6 ajoute que cette indemnite est versee aux personnes cessant toute activite pendant une semaine au moins comprise dans la periode commencant six semaines avant la date presumee de l'accouchement et se situant dix semaines apres. Aux termes de l'article D 615-7, l'indemnite de remplacement est versee pendant vingt-huit jours au maximum, consecutifs ou non, et est egale au cout du remplacement de la beneficiaire dans la limite du plafond. Le conge de maternite indemnise - par l'allocation forfaitaire et eventuellement l'allocation de remplacement - n'est donc pas superieur a un mois. Toute nouvelle amelioration de la couverture sociale des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes supposerait un effort contributif des assures cotisants.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O