FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8010  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapés et accidentés de la vie
Question publiée au JO le :  09/01/1989  page :  110
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3233
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Aides a domicile
Analyse :  Associations. obligation d'emploi d'handicapes. exoneration
Texte de la QUESTION : M Bernard Debre attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, charge des handicapes et des accidentes de la vie, sur la loi 87-517 du 10 juillet 1987 relative a l'obligation d'emploi des travailleurs handicapes. Si elle ne doit pas etre remise en cause dans son principe, son application pose par contre, dans ces associations et services d'aide a domicile, de tres serieuses difficultes. En effet, les services d'aide a domicile aide menagere, soins a domicile, sont des entreprises de main-d'oeuvre. Le cout des prestations qu'ils distribuent est a 95 p 100 compose de charges de personnel (salaire + charges sociales). De plus, le role de ces services, de ces associations, est d'intervenir quotidiennement au domicile de personnes agees, handicapees, de malades, qui ont perdu une part importante de leur autonomie, afin de les aider a accomplir les actes essentiels de la vie et de leur prodiguer un certain nombre de soins techniques et infirmiers. Ces professions, physiquement, souvent psychologiquement, tres penibles, donnent lieu a plusieurs deplacements par jour et ne peuvent donc etre exercees que par des personnes elles-memes en pleine possession de leurs moyens. Enfin, les associations et services d'aide a domicile sont tous des organismes a but non lucratif qui sont finances soit par un taux de remboursement horaire pour ce qui est de l'aide menagere, soit par un budget global lorsqu'il s'agit de services de soins, dont le montant est fixe par les organismes de securite sociale (branche vieillesse ou branche maladie) ou par les conseils generaux au titre de l'aide sociale legale. Or, les taux de remboursement ou les budgets qui sont servis par ces institutions ne prennent pas en compte le cout de la contribution au « fonds pour le developpement de l'insertion des travailleurs handicapes » telle qu'elle est definie par la loi 87-517. Des mesures specifiques a ce secteur d'activite s'imposent donc. Elles pourraient consister en ce que les personnels d'intervention au domicile des usagers (aides-menageres, aides-soignantes, infirmieres) ne soient pas pris en compte dans le calcul de l'effectif tel qu'il est defini par l'article 323-4 du code du travail. Les personnels administratifs et d'encadrement des associations demeureraient, au contraire, pris en compte dans l'effectif ; en une modulation adaptee a ce secteur des quotas d'effectif prevus par la loi ; en une modulation adaptee a ce secteur du montant de la contribution en abaissant, par exemple, les taux multiplicateurs du SMIC prevus par l'arrete du 14 mars 1988 ; a permettre aux services d'aides a domicile de tenir compte, dans le calcul de l'effectif, des handicapes qu'ils emploient, des personnes ayant un taux d'invalidite inferieur a 10 p 100 definis par la loi du 10 juillet 1987. Il lui demande donc de bien vouloir lui donner son avis sur ces suggestions et de lui indiquer ses projets en la matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'application de la loi no 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapes est progressive. Pour l'annee 1988, la proportion des beneficiaires est de 3 p 100 de l'effectif des etablissements occupant au moins vingt salaries ; ce quota sera de 6 p 100 en 1991. La periode transitoire doit permettre aux employeurs de rechercher au regard des differentes possibilites proposees par le nouveau dispositif, les moyens de remplir leurs obligations en tenant compte des particularites des divers secteurs professionnels. Toutefois, il convient de rappeler que la priorite doit etre donnee a l'insertion en milieu de travail ordinaire. Les declarations deposees par les employeurs au titre de l'annee 1988 sont en cours d'examen par les services exterieurs du travail et de l'emploi et les situations specifiques, notamment celles du secteur des aides a domicile, seront examinees au cas par cas dans le cadre des instructions generales donnes aux directeurs departementaux du travail et de l'emploi. Pour les annees a venir, les particularites des associations d'aide a domicile liees tant aux modalites de leur financement qu'a l'exercice meme des taches accomplies, pourraient etre prises en compte globalement par un accord de branche privilegiant les actions qualitatives menees dans les plans prevus par la loi : plan d'embauche, plan d'insertion et de formation, plan d'adaptation aux mutations technologiques, plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
RPR 9 REP_PUB Centre O