FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8015  de  M.   Debré Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  09/01/1989  page :  122
Réponse publiée au JO le :  21/08/1989  page :  3726
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Legislation communautaire et legislations nationales
Analyse :  Commissionnaires de transport
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Debre attire l'attention de M le ministre des transports et de la mer sur les difficultes que rencontrent certaines societes de transports relativement au cautionnement des commissionnaires de transport necessaire pour la confirmation de la licence. Le regime instaure par l'article 9 du decret no 61-679 du 30 juin 1961 contient un systeme de derogation a l'egard des cautionnements manifestement injustifie. Il resulterait des textes internes applicables qu'un transporteur candidat a une licence de commissionnaire devrait disposer d'un cautionnement en especes aupres de la caisse des depots et consignations d'un montant de 200 000 francs, sauf a adherer au conseil national des commissionnaires de transport. Par le seul fait de cette adhesion qui ne saurait constituer une garantie suffisante, le transporteur concerne est en mesure de ne disposer que d'un cautionnement bancaire ou encore d'un cautionnement en especes reduit de moitie. Certains responsables de societes de transport s'interrogent a juste titre sur la regularite de ces dispositions du droit interne a l'egard des regles communautaires. Il apparait notamment que les dispositions precitees du decret du 30 juin 1961 violent par la derogation instauree les dispositions de l'article 92 du traite du 25 mars 1957 instituant la Communaute economique europeenne. L'adhesion au conseil national des commissionnaires de transport instauree par un texte reglementaire interne n'est-il pas de nature a constituer une aide accordee par un Etat sous une forme quelconque, qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprise ou certaines productions ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exercice de la profession reglementee de commissionnaire de transport est actuellement regi par le decret no 61-675 du 30 juin 1961 qui le soumet a la detention prealable d'une licence de commissionnaire delivree pour une duree de deux ans (licence probatoire) ou dix ans, a des personnes presentant les garanties de moralite necessaire. Ce texte fait obligation au titulaire d'une licence de justifier de la constitution a la caisse des depots et consignations d'un cautionnement en especes dont le montant est fixe par arrete interministeriel, il prevoit, d'autre part, que les adherents des organisations professionnelles de commissionnaires pourront voir leur cautionnement reduit ou remplace par une caution d'un montant equivalent donne par une banque ou un etablissement financier enregistre par le Conseil national du credit. Ce decret doit etre prochainement remplace par un decret a prendre en application de l'article 8-I de la loi d'orientation des transports interieurs du 30 decembre 1982, qui dispose que l'exercice de cette profession peut etre subordonne selon les modalites fixees par decret en Conseil d'Etat a la delivrance d'une attestation de capacite professionnelle, a l'inscription a un registre tenu par les autorites de l'Etat et le cas echeant a des conditions de garantie financiere. Un tel projet de decret a ete soumis au Conseil national des transports et a dernierement ete transmis, pour avis prealable, a la commission des Communautes europeennes. Ce projet prevoit une reforme des conditions du cautionnement qui n'interviendrait plus que pour permettre la poursuite de son exploitation par une entreprise qui, ayant commis des manquements graves ou repetes a la reglementation, ferait a ce titre l'objet d'une sanction prononcee par la commission des sanctions administratives du comite regional des transports dont elle depend.
RPR 9 REP_PUB Haute-Normandie O