FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 805  de  M.   Farran Jacques ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  mer
Ministère attributaire :  mer
Question publiée au JO le :  25/07/1988  page :  2234
Réponse publiée au JO le :  27/02/1989  page :  1040
Rubrique :  Domaine public et domaine prive
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Ouvrages publics realises par des etablissements publics intercommunaux sur des terrains leur appartenant. regime juridique. role de la commune maitre d'ouvrage
Texte de la QUESTION : M Jacques Farran appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre des transports et de la mer, charge de la mer, sur les difficultes que rencontrent les collectivites publiques pour determiner les regles de domaniabilite applicables aux ouvrages realises par les etablissements publics intercommunaux sur des terrains leur appartenant. A ce propos, il rapporte le cas d'une commune associee au sein d'un syndicat mixte a une compagnie consulaire pour realiser un port de plaisance, dans le cadre d'une ZAC, creee par deliberation du conseil municipal. Ce syndicat mixte, institue le 22 juin 1983 par deliberations conjointes, a fait l'objet d'un arrete prefectoral portant creation en date du 13 juin 1984. L'objet du syndicat ainsi cree etant « l'acquisition des terrains et la maitrise d'ouvrage, l'etude, l'amenagement, la retrocession ou la location des zones urbanisables situees entre les agglomerations de », et « la maitrise d'ouvrage pour les etudes et les travaux de premier etablissement du port et de la zone portuaire situee dans les limites de la concession du domaine public maritime ». Des lors se pose un conflit de loi dans le temps. Faut-il considerer, conformement aux dispositions de la loi sur la decentralisation, que la commune, maitre d'ouvrage, peut conceder cette attribution au syndicat mixte ou, au contraire, faut-il considerer que, de par son objet, le syndicat mixte a ete substitue aux attributions de la commune en cette matiere ? De la meme facon se pose le probleme de la propriete des ouvrages realises dans le cadre de la construction du port, lesquels ouvrages sont de trois types : 1o ouvrages immerges ou apparents implantes sur le domaine maritime (pleine mer) ; 2o ouvrages immerges ou apparents implantes sur le domaine de l'etablissement public (bassins portuaires) ; 3o ouvrages implantes sur le domaine de l'etablissement public. En cette matiere, quelle est la nature des ouvrages precites cedes apres desaffectation ou declassement ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'operation evoquee peut ressortir a trois configurations contrastees que l'absence de precisions ne permet pas de distinguer. 1o S'il s'agit de la creation d'un port de plaisance dans le cadre de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, la commune est « l'autorite competente ». Elle peut transferer sa competence a un syndicat dans les conditions du droit commun. A cet egard, il n'apparait pas que le legislateur ait entendu exclure la possibilite pour une commune de transferer a un syndicat mixte le pouvoir de conceder l'amenagement du port et son exploitation a une autre personne morale de droit public ou prive. Rien n'interdit par consequent a une commune de transferer a un syndicat mixte la competence que lui reconnait la loi pour la creation de ports de plaisance et il en va de meme pour l'amenagement et l'exploitation ulterieurs de ceux-ci. Conformement a la jurisprudence « commune de Saint-Vallier » du 31 octobre 1970, la commune est dessaisie des competences ainsi transferees. Elle ne peut les reprendre ni pour les exercer elle-meme ni pour les transferer a un autre syndicat. Cela etant, il resulte des elements fournis que la deliberation en date du 22 juin 1983 definissant le contenu des missions conferees au syndicat est anterieure au transfert de competences prononce par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux qui pourraient en etre saisis, il semble que la commune ne saurait donc etre tenue pour avoir, par cette decision, transfere la competence d'autorite concedante qu'elle ne possedait pas. Il conviendrait, par consequent, que de nouvelles deliberations soient prises pour etendre l'objet du syndicat, de telle sorte qu'il puisse etre tenu pour l'autorite concedante du port, a moins que la commune ne prefere lui en confier la realisation et l'exploitation par voie de concession, ce qui correspondrait a la redaction actuelle de l'objet du syndicat. Il est rappele qu'en toute hypothese il est de principe que les competences de police ne se transferent pas. Quelle que soit la formule retenue, le maire restera par consequent investi des competences de police portuaire qui lui ont ete conferees par l'article 7 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. En ce qui concerne la domanialite, il faut observer tout d'abord que le port peut etre appele a s'etendr sur trois natures d'emprises. Il peut y avoir, en premier lieu, des terrains de domaine public portuaire de l'Etat mis a disposition de la commune dans les conditions regies par les article 19 a 21 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 qu'il y a simplement lieu d'appliquer. Il peut y avoir, en second lieu, des terrains prives acquis par l'autorite portuaire, commune ou syndicat, et affectes au service public portuaire. Les ouvrages implantes sur ce domaine s'y incorporeront. En cas de declassement ulterieur, ils retourneront dans le domaine prive de cette entite et seront alors normalement soumis aux regles d'alienation et d'administration du domaine prive de la personne publique consideree. Il peut y avoir enfin des espaces du domaine public de l'Etat. Les services charges du domaine estiment qu'il convient d'appliquer, pour ces espaces, la reglementation domaniale selon laquelle les dependances necessaires a l'operation font l'objet d'un transfert de gestion au sens des articles L 35 et R 58 du code du domaine de l'Etat. Cette procedure, qui peut etre appliquee a des dependances du domaine public naturel recouvertes par les flots, ne s'accompagne d'aucune cession de propriete au profit du nouveau gestionnaire du domaine public. Les ouvrages qui seront implantes sur les dependances transferees s'incorporeront au domaine de l'Etat. 2o Si l'operation est situee dans le perimetre d'un port autonome ou d'un port d'interet national, il convient de recourir a la procedure de concession de port de plaisance qui ne peut etre accordee que par le port autonome ou par l'Etat suivant le cas. Les terrains appartiennent a l'Etat et les ouvrages amenages en vue de l'exploitation du service portuaire s'incorporent au domaine public maritime, au fur et a mesure de leur realisation. 3o Si l'operation est situee dans le perimetre d'un port departemental, il convient de recourir a la procedure de concession de port de plaisance qui est accordee par le departement. Les terrains peuvent appartenir a l'Etat ou au departement et les ouvrages situes a l'interieur du perimetre de la concession s'incorporent, selon le cas, au domaine public de l'Etat ou au domaine public departemental au fur et a mesure de leur realisation.
UDF 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O