FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8066  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  16/01/1989  page :  200
Réponse publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1661
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  DOM : regions
Analyse :  Guadeloupe, Guyane et Martinique. delegations regionales du centre national de la fonction publique territoriale
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon expose a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, que l'article 46 de la loi no 87-529 du 13 juillet 1987, modifiant les dispositions relatives a la fonction publique territoriale, prevoit notamment la creation, par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, de delegations interdepartementales ou regionales sur l'ensemble du territoire. Or malgre ces dispositions qui excluent la creation de delegations interregionales et la deliberation du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale du 14 janvier 1988 instituant trois delegations regionales : en Guadeloupe, Guyane et Martinique, une structure unique et commune a ces trois regions assure la formation du personnel. Cette situation est non seulement contraire a la legislation en vigueur, elle s'avere egalement inadaptee et dysfonctionnelle. Il lui demande, en consequence, s'il n'estime pas souhaitable de doter chacune de ces trois regions d'outre-mer d'une delegation regionale du Centre national de la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La creation des delegations interdepartementales ou regionales du Centre national de la fonction publique territoriale releve de la seule competence du conseil d'administration de ce centre, conformement aux dispositions de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 relative a la formation des agents de la fonction publique territoriale. L'article 50 du decret du 5 octobre 1987, relatif au Centre national de la fonction publique territoriale, prevoit que, dans un delai de trois mois a compter de son installation, le conseil d'administration du centre determine le ressort territorial et le siege de ses delegations regionales ou interdepartementales, et designe les delegues. En application de ces dispositions, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale a decide, par deliberation en date du 14 janvier 1988, de creer une delegation dans chacune des regions monodepartementales de Guyane, Martinique et Guadeloupe, conformement aux voeux exprimes par les elus des Antilles. Toutefois, il n'a pas designe les delegues dans le delai prescrit. Par une nouvelle deliberation en date du 19 mai 1988, le meme conseil d'administration a decide a l'unanimite de rapporter sa deliberation du 14 janvier, recreant ainsi une delegation Antilles-Guyane telle qu'elle existait avant la dissolution du centre de formation des personnels communaux. Cette situation, sur laquelle les representants de l'Etat n'ont pas de prise en raison de l'autonomie administrative et financiere octroyee par le legislateur au Centre national de la fonction publique territoriale, pourrait trouver une issue prochainement. En effet, l'article 27 du decret du 5 novembre 1987 precise que, a chaque renouvellement general des conseils municipaux et dans un delai maximum de trois mois a compter de l'installation des representants des communes au conseil d'administration du centre, celui-ci designe les delegues des instances locales. Il appartiendra donc au conseil d'administration, qui sera renouvele en 1989, de decider des eventuelles restructurations necessaires et de leurs consequences financieres.
NI 9 REP_PUB Réunion O