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Texte de la QUESTION :
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M Guy-Michel Chauveau attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la necessaire protection des salaries en cas d'insolvabilite de l'employeur. Il lui signale que, dans son departement, plusieurs salaries, a l'occasion d'une liquidation des biens de l'entreprise, ont ete contraints de saisir la juridiction prud'homale, et que, lorsque celle-ci a fixe leurs creances, il n'ont pu obtenir le paiement des interets legaux et de l'indemnite de procedure par l'assurance garantie de salaires (AGS). Il lui demande s'il envisage une prochaine modification de l'article L 143-11-1 du code du travail pour supprimer ces difficultes difficilement comprehensibles par les victimes dont les droits sont judiciairement reconnus.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele qu'aux termes de l'article 123 de la loi no 8598 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, le salarie, dont la creance ne figure pas en tout ou en partie sur l'un des releves de creances etablis par le representant des creanciers, peut saisir le conseil de prud'hommes. Dans ce cas, le litige est porte directement devant le bureau de jugement, l'instance se deroulant alors dans les conditions du droit commun. Si le tribunal fait droit a la demande du salarie, sa creance a l'egard de son employeur est etablie et doit etre portee sur l'etat des creances. Il reste cependant que l'Assedic qui est sollicitee dans le cadre du regime de garantie des salaires, faute de disponibilites suffisantes pour le representant des creanciers, n'est tenue de faire l'avance des sommes correspondantes que dans les conditions prevues a l'article L 143-11-7 du Code du travail. Par ailleurs, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, l'avance effectuee par le regime d'assurance peut ne pas dedommager en totalite le salarie. En effet, il s'agit d'un differend opposant le salarie au representant des creanciers et au debiteur, c'est-a-dire l'employeur. Or, l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 precite dispose que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrete le cours des interets legaux et conventionnels, ainsi que de tous interets de retard et majorations. Ainsi, l'assurance garantie des salaires ne peut donc garantir que les interets de droit dus en vertu d'une decision de justice et arretes au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Si le principe de l'arret du cours des interets peut parfois etre source de difficultes pour certains salaries d'entreprises en difficulte, il n'en demeure pas moins qu'il contribue a l'apurement du passif recherche par le legislateur de 1985. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice a souligne lors des debats parlementaires que toute disposition tendant a exclure de ce principe, les creances salariales constatees par un titre executoire aurait comme consequence un accroissement du poids du regime d'assurance des creances des salaries (AGS) dans sa subrogation, ce qui n'est pas souhaitable. S'agissant, plus generalement, du champ d'application du regime d'assurance quant aux creances garanties - qui a ete considerablement etendu par la loi du 25 janvier 1985 precitee - il convient de maintenir le principe selon lequel l'AGS ne couvre que les creances nees de l'execution ou du defaut d'execution du contrat de travail.
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