FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8129  de  M.   Chauveau Guy-Michel ( Socialiste - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  16/01/1989  page :  224
Réponse publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1712
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseils de prud'hommes
Analyse :  Entreprises. liquidation de biens. frais engages par les employes pour leur defense. indemnisation par la partie perdante. garantie
Texte de la QUESTION : M Guy-Michel Chauveau attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des salaries qui, a l'occasion d'une liquidation des biens de l'entreprise ou ils travaillent, sont contraints de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir le reglement de leurs creances. En effet, lorsque le conseil de prud'hommes constate qu'il est inequitable de laisser a la charge du salarie une partie des sommes qu'il a exposees pour organiser sa defense en justice, il condamne la partie perdante a indemniser le prejudice subi (art 700 du nouveau code de procedure civile). Or, cette creance ne beneficie pas des privileges prevus aux articles L 143-9 et suivants du code du travail et le conseil de prud'hommes ne peut que fixer cette dette a titre chirographaire. Il lui demande s'il n'envisage pas de modifier le code du travail pour garantir cette creance et ainsi mieux assurer la protection des travailleurs salaries en cas d'insolvabilite de l'employeur dans le sens de la directive europeenne du 20 octobre 1980.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele que la protection des creances des salaries en cas d'insolvabilite de leur employeur s'ordonne autour de deux systemes : un systeme de protection par un privilege et un systeme de protection par un fonds de garantie. Les salaries en tant que creanciers de l'entreprise qui les emploie sont titulaires d'un privilege general. Ce privilege couvre non seulement le salaire stricto sensu, mais aussi d'autres creances qui peuvent naitre de la relation de travail, par exemple les indemnites de conges payes, les indemnites de preavis, les indemnites de licenciement ou encore certaines indemnites afferentes a des formes particulieres de contrat de travail, ce qui a d'importants effets pratiques dans la mesure ou, tres souvent, ce ne sont pas les salaires stricto sensu mais ces accessoires qui ne peuvent etre regles par l'entreprise en difficulte. Une partie de la creance de salaire est par ailleurs super-privilegiee, en ce qu'elle a un rang de priorite superieur a celui des creances beneficiant de garanties reelles, telles qu'hypotheques ou nantissements. L'insuffisance cependant de la protection des creances salariales par un privilege, qui est tributaire de l'existence ou non d'actifs lors de la faillite et qui ne porte que sur une fraction de la creance de salaire a justifie la mise en place, par la loi du 27 decembre 1973 modifiee, d'un fonds national de garantie des salaires alimente par une cotisation versee par les employeurs et qui intervient pour garantir les sommes dues aux salaries en execution de leur contrat de travail. En revanche, les creances qui ne naissent ni de l'execution, ni du defaut d'execution du contrat de travail, comme les sommes allouees au titre de l'article 700 du nouveau code de procedure civile, sont exclues de la garantie du regime d'assurance des creances des salaries. En tout etat de cause, il y a lieu de souligner que le regime francais de protection des creances des travailleurs contre l'insolvabilite de l'employeur tel qu'il resulte du systeme du privilege - la France etant un des rares pays a connaitre le superprivilege - et de celui du fonds de garantie, qui couvre des creances dont le champ a ete considerablement etendu par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises, va bien au-dela de ce que prevoit la directive du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives a la protection des travailleurs salaries en cas d'insolvabilite de l'employeur, qui a demande aux Etats de prendre les mesures necessaires pour que les institutions de garantie assurent le paiement des creances impayees concernant au moins trois mois de travail, periode qui peut etre reduite dans certains cas a huit semaines, et qui les autorise a fixer un plafond pour la garantie de paiement des creances afin d'eviter le versement de sommes allant au-dela de la finalite sociale de la directive.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O