FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8148  de  M.   Josselin Charles ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/01/1989  page :  215
Réponse publiée au JO le :  27/02/1989  page :  1039
Rubrique :  Magistrature
Tête d'analyse :  Magistrats
Analyse :  Carriere. reglementation
Texte de la QUESTION : M Charles Josselin appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'egalite des magistrats devant l'avancement et l'egalite des justiciables devant la justice. L'emploi de conseiller a la cour d'appel est identique, dans sa nature et sa fonction, sur l'ensemble du territoire francais. L'aptitude a exercer cet emploi ne peut faire l'objet d'une appreciation differente selon qu'il s'agit d'une fonction a exercer a la cour d'appel de Rennes, d'Agen, de Douai, de Colmar, de Versailles ou de Paris sauf a rompre l'unite du corps judiciaire, l'egalite des magistrats devant l'avancement et l'egalite des justiciables devant le service public de la justice. Ceux-ci ont le droit a des magistrats d'une qualite et d'une experience comparables, qu'ils plaident en province ou a Paris. L'article 3 du decret no 87-882 du 30 octobre 1987 modifiant le decret no 58-1277 du 22 decembre 1958 qui dispose que le tableau d'avancement qui arrete la liste des magistrats juges aptes a obtenir un avancement impose a la commission d'avancement d'etablir des rubriques speciales concernant l'acces a des fonctions particulieres. Sans porter de jugement sur la legalite de l'article 13 modifie du decret du 22 decembre 1958, il apparait qu'un meme emploi, celui de conseiller de cour d'appel, fasse l'objet d'une selection differenciee selon qu'il se trouve dans une cour d'appel provinciale ou les cours d'appel de Paris et Versailles. En consequence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour pallier ces differences.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 2 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 decembre 1958 modifiee, portant loi organique relative au statut de la magistrature, dispose que « la hierarchie du corps judiciaire comprend deux grades ». En application des dispositions qui precedent, l'article 3 du decret no 58-1277 du 22 decembre 1958 modifie prevoit que les fonctions de conseiller de cour d'appel de province comme celles de Paris ou de Versailles sont classees au premier grade de la hierarchie judiciaire. A l'interieur de ce grade, le meme texte repartit ces fonctions entre deux groupes : premier groupe, conseiller et substitut general de cour d'appel ; second groupe (hierarchiquement superieur), conseiller et substitut general aux cours d'appel de Paris et de Versailles. La differenciation entre les fonctions de conseiller de cour d'appel ainsi operee, qui repond a la preoccupation d'attirer en region parisienne des magistrats en nombre suffisant et ayant l'experience voulue pour traiter le contentieux propre aux cours d'appel de Paris et de Versailles, n'est donc pas fondee sur l'article 13 du decret du 22 decembre 1958 recemment modifie. L'article 3 du decret no 87-882 du 30 octobre 1987 evoque par l'honorable parlementaire n'a fait que rationaliser et clarifier l'acces aux fonctions du second groupe du premier grade en accroissant les pouvoirs de la commission d'avancement qui peut desormais inscrire les magistrats qu'elle juge dignes a l'une des rubriques du tableau d'avancement et leur permettre ainsi d'avoir vocation a occuper ces fonctions, notamment celles de conseillers aux cours d'appel de Paris et de Versailles. Le meme decret a egalement prevu que les magistrats justifiant de deux annees de services dans le premier grade peuvent etre nommes aux fonctions du deuxieme groupe de ce grade. La differenciation precedemment decrite n'est pas propre aux fonctions de coneiller de cours d'appel mais a toutes les fonctions du premier grade qui font l'objet d'une repartition entre les deux groupes de ce grade. La chancellerie se doit de respecter la repartition des fonctions judiciaires operee par le statut de la magistrature et ne peut envisager de pallier les differenciations qui en sont la consequence directe et qui traduisent notamment la specificite, l'importance juridique et la difficulte particuliere de nombre de contentieux portes devant les cours d'appel de Paris et de Versailles.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O