FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8172  de  M.   Ravier Guy ( Socialiste - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  16/01/1989  page :  205
Réponse publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1376
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles batis. exoneration de vingt cinq ans. suppression. consequences. offices HLM et societes d'economie mixte a participation majoritaire des collectivites locales
Texte de la QUESTION : M Guy Ravier appelle l'attention du M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur un litige opposant la direction generale des impots a un groupe de locataires attributaires d'un lotissement situe sur sa circonscription et realise par la societe cooperative HLM de Vaucluse. La loi de finances pour 1984 du 30 decembre 1983 a ramene a quinze ans, dans le cadre de l'article 14 de la loi de finances, l'exoneration de vingt-cinq ans initialement prevue pour le paiement de la taxe fonciere. Une derogation de cette mesure avait ete prevue pour les locaux a usage d'habitation appartenant a des societes HLM et des societes d'economie mixte dans lesquelles au 15 decembre 1985 les collectivites locales detenaient une participation majoritaire. Or il apparait qu'une note des services fiscaux du 8 juin 1984 entre en contradiction avec les termes de ladite derogation placant les eventuels beneficiaires dans une situation qu'il convient de clarifier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article 1385-II bis du code general des impots, l'exoneration de vingt-cinq ans de taxe fonciere sur les proprietes baties est reservee aux seuls logements a usage locatif appartenant au 1er janvier 1984 aux organismes vises a l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou a ceux qui, au 15 decembre 1983, appartiennent a des societes d'economie mixte a participation majoritaire des collectivites locales, lorsqu'ils ont ete finances a l'aide de primes ou prets bonifies du Credit foncier de France ou de la Caisse centrale de cooperation economique. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, les logements sont occupes par des locataires-attributaires. Or les contrats de location-attribution consentis par les societes anonymes cooperatives d'habitation a loyer modere sont consideres, en application de l'article 1378 quinquies du code general des impots, comme des ventes pures et simples du point de vue fiscal. Les logements en cause ne sont donc pas affectes a un usage locatif et ne peuvent par consequent beneficier de l'exoneration de vingt-cinq ans. Cela dit, il ne pourrait etre repondu plus precisement a la question posee que si, par l'indication des noms et adresses des redevables concernes, l'administration etait mise a meme de proceder a une enquete complementaire.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O