FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 825  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  25/07/1988  page :  2237
Réponse publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2832
Rubrique :  Professions medicales
Tête d'analyse :  Medecins
Analyse :  Nouveau code de deontologie medicale, articles 67 et 68. application
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur l'application des articles 67 et 68 du nouveau code de deontologie medicale. S'agissant d'un medecin specialiste en ophtalmologie, le conseil departemental de l'Ordre national des medecins du Haut-Rhin interdit a l'interesse de mentionner sur la plaque professionnelle sa qualite de « laureat de la societe francaise d'ophtalmologie », alors meme que de nombreux praticiens d'autres disciplines medicales justifient depuis de longues annees, tant sur leurs plaques professionnelles que sur leurs ordonnances, de leur seule qualite de membre d'une societe francaise de telle ou telle specialite medicale. Il est, en outre, interdit a l'interesse de faire figurer sur sa plaque professionnelle les mentions suivantes : « Lentilles de contact, laser, angiographie. » Il souhaite connaitre les droits en la matiere de l'ensemble des praticiens concernes par l'application precitee des dispositions du nouveau code de deontologie medicale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 79-506 du 28 juin 1979 actuellement en vigueur portant code de deontologie medicale, qui reprend d'ailleurs en cela des principes poses par les codes anterieurs, prohibe ou restreint pour la profession medicale certaines pratiques en usage dans les professions commerciales. Il en est ainsi des articles 67 et 68 de ce texte qui dressent la liste limitative des mentions dont un medecin peut faire etat aupres du public. Les termes : « lentilles de contact, laser, angiographie » ne correspondent a aucune des mentions autorisees. Parmi ces dernieres, on peut noter que figurent les titres et fonctions « reconnus par le Conseil national de l'ordre ». Il appartient donc au medecin qui desire faire etat de sa qualite de « laureat de la societe francaise d'ophtalmologie » de saisir le conseil national en sollicitant la reconnaissance de ce titre. Dans le cadre de cette procedure, le conseil national statue cas par cas. Un sort different pourrait ainsi etre reserve a certaines societes scientifiques par rapport a d'autres en fonction notamment de l'importance de leurs travaux, de leur notoriete, du nombre de personnes qu'elles regroupent ou d'autres elements objectifs de distinction. Le Conseil national de l'ordre a egalement la possibilite de reconnaitre l'appartenance a une societe scientifique en tant que titre susceptible de figurer sur la plaque professionnelle sans pour autant admettre la mention « laureat » qui suppose de surcroit la prise en compte d'une distinction accordee par un organisme prive selon des regles propres a celui-ci.
RPR 9 REP_PUB Alsace O