|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les articles L 147-1 a 6 du code de l'urbanisme ont pour objectif d'eviter que de nouvelles populations ne viennent s'installer dans les zones de bruit des aerodromes. Les helistations peuvent etre creees, selon la nature des activites qui s'y developpent, soit par arrete ministeriel, et l'article R 211-5 du code de l'aviation civile impose alors qu'une enquete publique soit tenue prealablement aux travaux, au cours de laquelle peuvent etre exprimes les soucis des populations riveraines, soit par arrete prefectoral. Les modalites pratiques de cette seconde voie ont ete precisees par l'arrete du 23 fevrier 1988 relatif aux aerodromes et autres emplacements utilises par les helicopteres, qui a expressement prevu a son article 9 la possibilite pour le prefet de refuser la creation si l'utilisation de l'helistation est susceptible d'engendrer des nuisances phoniques de nature a porter une atteinte grave a la tranquillite du voisinage. Concernant le projet d'helistation de la Mare d'Epines, destinee a recevoir prochainement les ecoles de pilotage d'helicopteres a la suite de la fermeture prochaine de l'aerodrome de Guyancourt, aucune decision de realisation n'a ete prise. Si une suite favorable devait etre donnee au projet en cours, la creation de cette helistation, compte tenu des activites envisagees, releverait d'un arrete ministeriel et serait donc soumise a enquete publique. Les controles effectues periodiquement ont jusqu'a present conclu au bon respect par les pilotes d'helicoptere des trajectoires autorisees pour ces aeronefs en region parisienne.
|