FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8299  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  consommation
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  302
Réponse publiée au JO le :  26/06/1989  page :  2923
Rubrique :  Agro-alimentaire
Tête d'analyse :  Vinaigre
Analyse :  Titrage. vinaigre doux. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre de l'agriculture et de la foret que, sans doute depuis le debut de ce siecle, le legislateur a defini le vinaigre d'alcool ou de vin, en dehors de l'aromatisation, comme etant un produit devant titrer au minimum 6 degres ou 6 p 100 d'acidite. Tout produit titrant moins, meme s'agissant d'un condiment, est interdit a la vente en France, sauf pour les departements du Haut-Rhin et de la Moselle. Cette exception tient au fait que des dispositions analogues n'ont jamais existe en Allemagne et que ces trois departements ont ete annexes pendant cinquante ans, ce qui a donne lieu a des habitudes de consommation differentes et a des autorisations d'exploitation et de fabrication de vinaigres adoucis. Ainsi, une entreprise de la region de Metz est autorisee a fabriquer des vinaigres titrant moins de 6 p 100 d'acidite. Elle fabrique un produit qui titre 3,8 p 100 d'acidite et qui est vendu dans les trois departements du Rhin et de la Moselle. Les pays situes au Nord de la France autorisent les industriels du vinaigre a fabriquer et a mettre en vente des vinaigres plus doux dont le pourcentage d'acidite est inferieur a 6 p 100. Par exemple, en Allemagne, il se vend couramment du vinaigre a 5 p 100 d'acidite et l'entreprise mosellane precitee exporte son produit principal a 3,8 p 100. En Belgique et au Luxembourg, la vente des vinaigres et des condiments a 5 p 100 et moins est autorisee, en Hollande, on trouve du vinaigre a 4 p 100. La question qui risque de se poser dans le cadre de la CEE, et particulierement a partir du 1er janvier 1993, est de savoir si les pays etrangers s'interesseront au marche du vinaigre doux en France et pourront y vendre leur production. Rien ne justifiant la situation actuelle qui permet a un producteur d'un des trois departements de l'Est de vendre dans ces departements et a l'etranger un vinaigre titrant 3,8 p 100 d'acidite, il lui demande que soit modifiee la reglementation a cet egard qui a maintenant un caractere desuet evident.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le rappelle l'honorable parlementaire, une legislation ancienne - l'article 11 de la loi du 24 decembre 1934 - a prohibe la vente en France des produits d'imitation du vinaigre alors qu'une derogation a ete accordee dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle compte tenu des habitudes de consommation empruntees a l'Allemagne par ces departements pendant la periode d'annexion. C'est ainsi que la fabrication et la vente sur ces trois territoires d'un produit compose de vinaigre d'alcool dilue, de miel et de jus ou d'infusion de plantes presentant une teneur en acide acetique de 3,8 p 100 a ete admise sous la denomination « condiment pour vinaigrettes, salades, crudites ». Pour rendre legale la vente de ce condiment sur l'ensemble du territoire national, il suffit que soit abroge l'article 11 de la loi du 24 decembre 1934. A cette fin, le Gouvernement examine les modalites d'annulation de cet article.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O