FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8345  de  M.   Legras Philippe ( Rassemblement pour la République - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  348
Réponse publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3954
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Conditions d'attribution. chomeurs ayant travaille a l'etranger
Texte de la QUESTION : M Philippe Legas appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des Francais ayant travaille a l'etranger en qualite de salaries et licencies de leur emploi. Lors de leur retour en France, ils ne beneficient d'aucune des dispositions relevant du regime d'assurance chomage. Il lui demande s'il existe des mesures tendant a la reciprocite entre Etats ou entre certains Etats dont le notre en matiere de cotisations et de prestations de l'Unedic.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Contrairement a ce que pense l'honorable parlementaire, un certain nombre de dispositions existent en faveur des Francais qui ont travaille a l'etranger et se retrouvent sans emploi lors de leur retour en France apres avoir ete licencies de leur emploi a l'etranger. En effet, le personnel occupe hors de France peut, selon les dispositions specifiques prevues par l'annexe IX au reglement du regime d'assurance chomage, soit etre affilie par l'employeur a titre obligatoire audit regime, soit etre affilie par l'employeur a titre facultatif ou demander a adherer a titre individuel au regime d'assurance chomage. Il convient, tout d'abord, de rappeler les termes de l'article L 351-4 du code du travail lequel dispose : « Sous reserve des dispositions de l'article L 351-12 (employeurs relevant du secteur public), tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarie dont l'engagement resulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salaries detaches a l'etranger ainsi que les travailleurs salaries francais expatries. » Aux termes de l'article L 351-4 du code du travail et de l'annexe 9 au reglement annexe a la convention du regime d'assurance chomage, l'affiliation obligatoire concerne : 1o les salaries en situation de detachement en vue d'effectuer une mission hors de France. Le detachement implique que le salarie soit envoye a l'etranger par une entreprise situee en France et qu'un lien de dependance subsiste entre le salarie et l'entreprise, les obligations et droits des salaries detaches etant identiques a ceux des salaries occupes en France, quel que soit le lieu du detachement 2o les salaries francais ou ressortissants d'un Etat membre de la CEE en situation d'expatriation. Les employeurs etablis en France ayant conclu un contrat de travail avec des salaries francais ou ressortissants de l'un des Etats membres de la CEE en vue d'exercer une activite a l'etranger hors Etat membre de la CEE et quelle que soit la duree d'emploi doivent obligatoirement assurer ces salaries contre le risque de privation d'emploi. Dans ce cas, les employeurs employant du personnel expatrie sont tenus de s'affilier specialement pour ces salaries a la caisse de chomage des expatries geree par le groupement des Assedic de la region parisienne. Les salaries expatries peuvent pretendre au benefice des allocations du regime d'assurance chomage sous reserve d'etre inscrits comme demandeurs d'emploi en France. L'annexe IX, chapitre II, au reglement du regime d'assurance chomage prevoit egalement une affiliation facultative des employeurs s'agissant : des employeurs non compris dans le champ d'application territorial du regime d'assurance chomage, c'est-a-dire etablis a l'etranger pour les salaries expatries qu'ils occupent ; les collectivites territoriales etrangeres et les etablissements ou organismes etrangers dont la nature juridique est assimilable a celle des etablissements publics autres que ceux de l'Etat peuvent egalement faire participer au regime les salaries expatries qu'ils occupent ; les employeurs situes en France peuvent faire participer au regime d'assurance chomage les salaries non ressortissants d'un Etat membre de la CEE qu'ils recrutent en vue d'exercer une activite salariee a l'etranger. L'affiliation concerne tous les salaries qui, en cas de perte d'emploi, sont susceptibles de revenir en France afin de s'inscrire comme demandeurs d'emploi aupres des services de l'ANPE Les employeurs doivent egalement adresser leur demande d'affiliation a la caisse de chomage des expatries. Enfin peuvent demander a adherer individuellement au regime d'assurance chomage, sous reserve qu'ils remplissent les conditions visees a l'annexe IX au reglement de ce regime, les salaries occupes hors de France soit par un employeur situe a l'etranger hors Etat membre de la CEE qui releve du secteur prive, soit par des etablissements ou organismes de droit etranger situes a l'etranger hors CEE dont la nature juridique est assimilable a celle des etablissements publics autres que ceux de l'Etat, soit par des collectivites territoriales de droit etranger situees a l'etranger hors Etat membre de la CEE La demande d'adhesion individuelle doit etre adressee au groupement des Assedic de la region parisienne (GARP) au plus tard dans les six mois suivant l'expatriation ou suivant le premier engagement. Il importe de rappeler que les travailleurs salaries francais expatries qui n'ont pas adhere au GARP et qui, en consequence, ne sont pas couverts par le regime d'assurance chomage, ont droit a une allocation d'insertion en application de l'article L 351-9 4o du code du travail, s'ils justifient d'une activite salariee de 182 jours au cours des douze mois precedant la fin de leur contrat de travail et a condition de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les douze mois suivant cette fin de contrat de travail. Par ailleurs, les travailleurs francais travaillant dans un Etat membre de la CEE beneficient comme tous les ressortissants communautaires des dispositions du reglement (CCE) no 1408-71 relatif a « l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur de la Communaute ». Ainsi, en application de l'article 67-III du reglement CEE 1408-71, l'institution de chomage competente pour examiner les droits aux prestations de chomage est l'institution de l'Etat membre, a la legislation de laquelle le travailleur prive d'emploi a ete assujetti en dernier lieu (Etat membre competent). En effet des droits ne peuvent etre ouverts aux travailleurs prives d'emploi en tenant compte des periodes d'assurance ou d'emploi accomplies dans un autre Etat membre que l'Etat competent qu'a la condition que les interesses justifient avoir accompli, en dernier lieu, une periode d'activite salariee selon les dispositions de la legislation au titre de laquelle les prestations sont demandees. Lorsque cette condition est remplie, il appartient a l'institution de chomage competente, en application de sa propre legislation, de prendre en compte les periodes accomplies dans les autres Etats membres de la CEE lors de la determination des droits a indemnisation de l'interesse. Enfin, conformement a l'article 69 du reglement susvise, un allocataire indemnise au titre d'une prestation de chomage dans un Etat membre de la CEE peut etre autorise a exporter ses prestations dans un autre Etat membre dans la limite de trois mois. Le travailleur prive d'emploi dispose alors d'un delai de sept jours pour se reinscrire comme demandeur d'emploi, et ce afin de percevoir ses prestations a compter de la date a laquelle il a cesse d'etre a la disposition des services de l'emploi de l'Etat qu'il a quitte. A cet effet, l'institution etrangere assure le paiement des prestations pour le compte de l'institution d'origine.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O