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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans la mesure ou le systeme de drainage apporte revetirait un caractere immobilier et serait soumis, a ce titre, a publicite fonciere, il conviendrait que l'acte depose indiquat explicitement ce caractere en application des alineas 2 et 3 de l'article 76 du decret no 55-1350 du 14 octobre 1955. En l'espece, la designation du bien apporte devrait etre effectuee conformement a un document d'arpentage etabli pour constater la division de la parcelle initiale en deux nouvelles parcelles : celle supportant le systeme de drainage, objet de l'apport, et celle formant le surplus de la propriete restant a l'apporteur.
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