FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8386  de  M.   Chasseguet Gérard ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  319
Réponse publiée au JO le :  20/02/1989  page :  899
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Frais de fonctionnement. ecoles accueillant des enfants de plusieurs communes. repartition des charges entre les communes. decentralisation
Texte de la QUESTION : M Gerard Chasseguet appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les consequences pour les nombreuses communes rurales, de l'application de la loi du 22 juillet 1983, relative a la contribution des communes de residence aux depenses des enfants scolarises dans une autre commune. Dans son application, cette loi va a l'encontre des intentions maintes fois proclamees du Gouvernement de lutter contre la desertification des communes rurales. En effet, la commune qui ne scolarise pas la totalite de ses propres enfants subit un prejudice du fait qu'une part des frais generaux de scolarisation est incompressible et que les migrations scolaires ainsi realisees aboutissent a un enseignement de moindre qualite en raison de l'existence de plusieurs sections a l'interieur d'une meme classe. Par contre, la commune d'accueil, outre les avantages qu'elle retire d'un developpement du commerce local, va recevoir une contribution nettement superieure a l'augmentation des frais generaux de scolarisation. Il lui demande donc s'il peut etre envigage d'assouplir les dispositions prevues en cette matiere.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a fixe le principe de la repartition des charges de fonctionnement des ecoles primaires publiques entre les communes de residence des eleves et la commune sur le territoire de laquelle est implantee l'ecole. Les regles de l'article 23 modifiees par les lois no 86-29 du 9 janvier 1986 et no 86-972 du 19 aout 1986 precisent notamment que la repartition intercommunale des charges s'applique de facon progressive et ont institue en outre pour l'annee scolaire 1988-1989 un regime transitoire pour l'accueil des eleves. Dans ce dispositif, en matiere de repartition financiere, il convient de souligner que le principe de la loi est de privilegier le libre accord entre communes d'accueil et communes de residence. Ainsi, par accord tacite ou expres, les communes concernees peuvent ne pas instituer de repartition intercommunale des charges. Dans les memes conditions, les communes peuvent notamment decider de prendre pour base de cette repartition tel ou tel critere choisi en commun, les criteres etablis par l'article 23 ne s'appliquant qu'en l'absence d'accord et leur liste n'etant pas limitative. De meme, les communes peuvent choisir un rythme d'entree en vigueur different de celui de la loi, le taux de 20 p 100 applique aux charges qui resulteraient de l'application du regime definitif de l'article 23 ne s'appliquant egalement qu'en absence d'accord. Par accord les communes peuvent donc convenir d'un taux plus ou moins eleve. A l'issue du dispositif transitoire actuellement en vigueur, entrera en application a compter de l'annee scolaire 1989-1990 le dispositif permanent. Ce dispositif fera eventuellement l'objet d'adaptations qui seront dans ce cas preparees en concertation etroite avec toute les parties interessees.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O