|
Rubrique :
|
Administration
|
|
Tête d'analyse :
|
Fonctionnement
|
|
Analyse :
|
Procedures de reglement des organismes publics
|
|
Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Claude Gayssot appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le decret no 65-97 du 4 fevrier 1965 relatif aux modes et procedures de reglement des organismes publics. L'article 2 de ce texte prevoit que le virement est obligatoire pour toutes les depenses dont le total net depasse un montant fixe par le ministere de l'economie, des finances et du budget. Par ailleurs,l'article 23 de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985, modifiant le 3o de l'article premier de la loi du 20 octobre 1940, remplace le chiffre 2 500 francs par les mots : « un montant fixe par decret ». Dans ces conditions, le decret no 85-1073 du 7 octobre 1985 portant le montant maximum de paiement en especes a 10 000 francs doit pouvoir s'appliquer y compris aux collectivites publiques, d'autant que ce texte emploie le mot « traitements », propre a la fonction publique. Or il s'avere que des organismes publics opposent toujours le montant de 2 500 francs, en faisant reference au decret no 65-97 du 4 fevrier 1965 dans lequel a aucun moment cette limite n'est evoquee. En consequence, il lui demande de lui preciser son interpretation sur cette question et, le cas echeant, de lui indiquer les textes qui preciseraient que ce decret du 7 octobre 1985 ne s'applique pas aux organismes publics.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Le decret no 65-97 du 4 fevrier 1965 relatif aux modes et procedures de reglement des depenses des organismes publics a ete pris en vertu de l'article 37 de la Constitution, donc dans le cadre du domaine reglementaire ainsi defini. En application de l'article 2 de ce decret, un arrete du 24 mars 1976 a fixe a 2 500 F le seuil au-dessus duquel le reglement d'une depense publique doit obligatoirement etre effectue par virement. Pour les traitements, ce seuil s'apprecie en deduisant de la somme due pour un mois entier, outre les cotisations de retraite et de securite sociale, les prestations familiales et les indemnites versees en remboursement de frais. En revanche, la loi du 11 juillet 1985, qui a modifie la loi du 20 octobre 1940, a vise l'article 34 de la Constitution et ne saurait avoir eu pour consequence d'abroger le decret du 4 fevrier 1965 qui demeure toujours en vigueur. Ces deux reglementations ont actuellement un champ d'application different. Une reflexion sur l'amenagement de la reglementation est actuellement menee par mon departement en liaison avec le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Dans l'attente des decisions qui seront prises, l'Etat continuera naturellement d'appliquer les dispositions du decret du 4 fevrier 1965 precite.
|