FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8425  de  M.   Anciant Jean ( Socialiste - Oise ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  348
Réponse publiée au JO le :  11/09/1989  page :  4099
Rubrique :  Epargne
Tête d'analyse :  Caisse nationale d'epargne et de prevoyance
Analyse :  Conseils d'orientation et de surveillance. representation du personnel. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Anciant attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'interpretation faite de la loi du 1er juillet 1983, qui a organise la representation du personnel au sein des conseils d'orientation et de surveillance du reseau des caisses d'epargne. Si les textes ont bien prevu que les conseillers salaries ne pouvaient detenir des mandats electifs ou de representation au sein de la meme entreprise, la loi de reforme ne leur interdit pas de participer a une reunion de negociation pour assister leur delegue syndical ; de meme, un conseiller salarie peut venir, a l'initiative de son comite d'entreprise, pour conseiller celui-ci dans le cadre de la loi de novembre 1982. Or, il semble qu'a maintes reprises le syndicat unifie du personnel du reseau des caisses d'epargne et de prevoyance se soit vu interdire qu'un conseiller salarie membre de cette organisation assiste a une negociation locale. La loi du 1er juillet 1983 precise que l'incompatibilite ne vise que les mandats electifs ou de representation. Cette interpretation restrictive des droits individuels des salaries porte atteinte a l'action syndicale au sein des entreprises. De plus, les organisations syndicales peuvent etre poussees a faire le choix entre la presence au sein des conseils et leurs activites syndicales propres. Aussi lui demande-t-il si l'incompatibilite prevue par la loi du 1er juillet 1983, qui vise les mandats de delegue du personnel, d'elu au comite d'entreprise, de membre du CHSC, de delegue syndical ou representant syndical, telle que definie par la loi de novembre 1982, ne pourrait pas faire l'objet d'une interpretation moins restrictive.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'epargne et de prevoyance sont incompatibles avec l'« exercice au sein de la meme caisse d'epargne et de prevoyance de fonctions representatives des interets du personnel ou de representation syndicales ». Tels sont les termes de l'article 7 du decret no 84-76 du 31 janvier 1984 relatif a l'organisation des caisses d'epargne et de prevoyance, pris en application de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant reforme des caisses d'epargne et de prevoyance. Il convient de se referer pour l'interpretation de ce texte a celles qui ont ete retenues pour l'article 23 de la loi du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public et pour l'article 97-4 de l'ordonnance no 86-1135 du 21 octobre 1986 prevoyant la possibilite pour des representants du personnel salaries de sieger avec voix deliberative au sein des conseils d'administration ou de surveillance des societes anonymes. Ces textes, en effet, etablissent aussi une incompatibilite entre les mandats qu'ils instaurent et l'exercice de fonctions electives ou syndicales. Ils affirment clairement une intention d'eviter toute confusion entre les fonctions de gestion ou de controle de gestion devolues aux membres d'un conseil d'administration ou de surveillance et celles de representation des interets du personnel dans l'entreprise. L'affirmation de ce principe, reprise dans le texte du decret du 31 janvier 1984, conduit a s'interroger sur les situations evoquees par l'honorable parlementaire. La possibilite pour un membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'epargne de participer a une reunion de negociation afin d'assister son delegue syndical (art L 132-20 du code du travail) semble inconciliable avec le mandat exerce. Il apparait, en effet, conforme a la lettre et a l'esprit du texte de considerer que le mandat de membre du conseil d'orientation et de surveillance est incompatible non seulement avec les fonctions legales de delegue syndical, mais aussi plus generalement avec toutes fonctions de representation syndicale qu'elles resultent de dispositons legislatives, reglementaires ou statutaires, d'accords collectifs ou d'usages en vigueur dans l'entreprise. S'agissant par ailleurs de la compatibilite du mandat de membre du conseil d'orientation et de surveillance avec la fonction d'expert prevue a l'alinea 7 de l'article L 434-6 du code du travail ou avec la fonction d'expert ou de technicien prevue a l'alinea 2 de l'article L 434-7 du code du travail, il convient d'observer que le fait d'etre elu par les salaries membre du conseil d'orientation et de surveillance ne saurait conferer a ce membre plus de droits qu'aux membres elus soit par les maires soit par les deposants. D'autre part, le pouvoir devolu au conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'epargne est collegial, la loi du 1er juillet 1983 l'ayant confie au conseil d'orientation et de surveillance et non a ses membres pris individuellement. C'est pourquoi la participation des membres de ce conseil, elus par les salaries, a des reunions du comite d'entreprise a titre d'expert ne saurait s'expliquer par leur seule qualite de representant des salaries. Cette participation ne pourrait etre la consequence d'une demarche individuelle ou d'une initiative du seul comite d'entreprise. Une telle participation ne peut etre que le fruit d'un vote emis au sein du conseil d'orientation et de surveillance habilitant ces membres parmi d'autres a representer le conseil d'orientation et de surveillance. En revanche, lorsque le comite d'entreprise fait appel a titre d'expert a un membre salarie elu au conseil d'orientation et de surveillance non pas es qualite mais en raison notamment d'une technicite professionnelle particuliere acquise par ce salarie, il convient alors de considerer qu'il n'y a pas d'incompatibilite entre les fonctions d'expert ou de technicien et le mandat de membre du conseil d'orientation et de surveillance. De meme, la qualite de membre d'une commission facultative ou obligatoire constituee par le comite d'entreprise est compatible avec le mandat de salarie elu au conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'epargne. En effet, ces organismes n'ont qu'un role d'etude et de conseil ; ils ne disposent d'aucun pouvoir propre. Les fonctions d'etudes exercees dans le cadre de ces commissions ne paraissent pas devoir etre qualifiees de fonctions representatives du personnel au sein de l'entreprise, lesquelles tirent leur legitimite d'une election directe par les salaries d'une entreprise ou d'une designation directe par une organisation syndicale. Toutefois la compatibilite entre la qualite de membre de l'une quelconque de ces commissions et l'exercice d'un mandat au conseil d'orientation et de surveillance connait deux limitations : il ne peut s'agir de la fonction de president d'une de ces commissions lorsque la loi exige que cette presidence soit confiee a un membre du comite d'entreprise ; il ne peut non plus s'agir de la qualite de membre d'une commission economique visee a l'article L 434-5 du code du travail qui ne peut etre constituee que de membres du comite d'entreprise ou du comite central d'entreprise.
SOC 9 REP_PUB Picardie O