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Rubrique :
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Departements
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Tête d'analyse :
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Conseillers generaux
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Analyse :
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Inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. ineligibilite au conseil general du departement d'exercice de la profession. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Guy Lordinot attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les dispositions de l'article L 195 du code electoral qui consacrent l'ineligibilite des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales au conseil general du departement ou ils exercent leurs fonctions. Or la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat, a procede a la separation definitive des attributions respectives du departement et de l'Etat en matiere d'action sociale et de sante. Il s'ensuit que les departements assument desormais la responsabilite des prestations d'aide sociale qui leur incombent et celles des services qui leur sont rattaches, les attributions de l'Etat etant quant a elles limitativement enumerees par les articles 35, 49 et 51 de la loi du 22 juillet 1983. Ainsi, les liens qui existaient auparavant entre les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et le conseil general, en raison notamment de l'organisation anterieure des services departementaux d'action sociale et de sante et qui justifiaient l'ineligibilite prescrite par l'article L 195 du code electoral semblent etre supprimes par les dispositions de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983. En consequence, il lui demande s'il n'estime pas opportun d'en tirer les consequences.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les directeurs departementaux et les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale sont ineligibles au conseil general dans les cantons ou ils exercent ou ont exerce leurs fonctions depuis moins de six mois. Meme si les competences en matiere d'action sanitaire et sociale ont ete redistribuees par les textes auxquels fait reference l'auteur de la question, il n'en reste pas moins que les fonctionnaires en cause continuent d'exercer des responsabilites de nature a leur conferer une position privilegiee s'ils pouvaient se presenter aux elections cantonales dans une circonscription de leur ressort. Leur situation a cet egard n'est pas fondamentalement differente de celle de nombreux autres fonctionnaires des services exterieurs des administrations civiles de l'Etat, egalement ineligibles aux termes de l'article L 195 du code electoral, et dont les anciennes responsabilites ont aussi fait l'objet d'un partage avec le conseil general dans le cadre des textes relatifs a la decentralisation. Ainsi en a d'ailleurs juge le legislateur qui, en adoptant la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, a non seulement maintenu l'inegibilite qui frappait deja les directeurs departementaux et les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, mais encore l'a renforcee en exigeant qu'un delai d'au moins six mois s'ecoule apres l'expiration des fonctions des interesses pour que ceux-ci recouvrent leur capacite a etre elus.
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