FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8444  de  M.   Marchand Philippe ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  331
Réponse publiée au JO le :  27/03/1989  page :  1486
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Syndicats de communes
Analyse :  Presidents de syndicats de communes. delegation de pouvoir. beneficiaires. reglementation
Texte de la QUESTION : M Philippe Marchand appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur l'application de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation (art L 163-13-1 du code des communes), le president d'un syndicat de communes ne peut deleguer l'exercice d'une partie de ses fonctions qu'aux deux vice-presidents ou a d'autres membres du bureau. Il estime que ces dispositions sont inutilement restrictives et il lui demande donc si une reforme ne pourrait etre envisagee sur ce point, en harmonie avec les regles actuellement applicables au sein du conseil municipal.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 163-13-1 introduit dans le code des communes par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation autorise le president d'un syndicat de communes a deleguer par arrete, sous sa surveillance et sa responsabilite, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-presidents et, en l'absence ou en cas d'empechement de ces derniers, a d'autres membres du bureau. Ces dispositions sont plus restrictives que les regles applicables au conseil municipal, le maire pouvant, en l'absence ou en cas d'empechement des adjoints, donner delegation a des membres du conseil municipal, en vertu de l'article L 122-11 du meme code. Il convient de considerer a cet egard que le conseil municipal a une competence generale pour regler les affaires de la commune alors que le comite syndical n'a qu'une competence d'attribution definie dans les statuts du syndicat. Des lors les fonctions exercees par l'organe executif de la collectivite d'une part, de l'etablissement public d'autre part, bien que presentant des analogies, ne sont pas quantativement equivalentes et peuvent justifier des mesures differentes en matiere de delegation. Il n'apparait pas, en tout etat de cause, que les dispositions de l'article L 163-13-1 du code des communes soient de nature a nuire au bon fonctionnement et a la bonne administration du syndicat de communes.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O