Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 163-13-1 introduit dans le code des communes par la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amelioration de la decentralisation autorise le president d'un syndicat de communes a deleguer par arrete, sous sa surveillance et sa responsabilite, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-presidents et, en l'absence ou en cas d'empechement de ces derniers, a d'autres membres du bureau. Ces dispositions sont plus restrictives que les regles applicables au conseil municipal, le maire pouvant, en l'absence ou en cas d'empechement des adjoints, donner delegation a des membres du conseil municipal, en vertu de l'article L 122-11 du meme code. Il convient de considerer a cet egard que le conseil municipal a une competence generale pour regler les affaires de la commune alors que le comite syndical n'a qu'une competence d'attribution definie dans les statuts du syndicat. Des lors les fonctions exercees par l'organe executif de la collectivite d'une part, de l'etablissement public d'autre part, bien que presentant des analogies, ne sont pas quantativement equivalentes et peuvent justifier des mesures differentes en matiere de delegation. Il n'apparait pas, en tout etat de cause, que les dispositions de l'article L 163-13-1 du code des communes soient de nature a nuire au bon fonctionnement et a la bonne administration du syndicat de communes.
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