FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8506  de  M.   Laurain Jean ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  334
Réponse publiée au JO le :  29/05/1989  page :  2468
Rubrique :  Pauvrete
Tête d'analyse :  RMI : Moselle
Analyse :  Conditions d'attribution. services instructeurs. comite de probation et d'assistance aux liberes de Metz
Texte de la QUESTION : M Jean Laurain appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalites de la loi d'application no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu mininum d'insertion. L'article 12 de la loi du 1er decembre 1988 prevoit que la demande d'allocation peut etre deposee : aupres des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; aupres du service departemental d'action sociale defini par l'article 28 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales ; aupres des associations et organismes a but non lucratif agrees a cet effet par decision du representant de l'Etat dans le departement. Le decret d'application no 88-1114 du 12 decembre 1988 dans son article 1er prevoit : « Peuvent etre agrees aux fins de recevoir les declarations d'election de domicile des personnes sans residence stable qui demandent a beneficier de l'allocation de revenu mininum d'insertion les services et etablissements des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit prive a but non lucratif ayant vocation a mener des actions d'assistance, d'insertion ou de readaptation sociale, notamment les etablissements mentionnes au 8o de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 susvisee, qui offrent, par le nombre, l'experience, la qualite de leurs responsables et de leur personnel salarie ou benevole, des garanties suffisantes pour exercer ces fontions ». De ce fait, M le prefet de la Moselle avait inscrit le comite de probation et d'assistance aux liberes de Metz sur la liste des services instructeurs agrees dans ce departement. Cet organisme n'a pas obtenu l'agrement par decision ministerielle car il ne peut se prevaloir d'une personnalite morale au sens strict du terme juridique. Or la volonte du legislateur etait de tenir compte des realites sociales concretes et notamment de refuser l'exclusion et la marginalisation sociale. En consequence, il lui demande que soit reconnue la competence specifique, la qualite d'accueil et d'ecoute du comite de probation de Metz et d'octroyer la possibilite a celui-ci d'instruire les dossiers relatifs au revenu mininum d'insertion deposes en Moselle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministere de la justice sur les modalites d'application de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du decret no 88-114 du 12 decembre 1988 concernant l'agrement des organismes habilites a proceder a l'instruction administrative et sociale des demandes formees au titre du RMI Il souhaite connaitre les raisons qui ont conduit la chancellerie a demander aux comites de probation et d'assistance aux liberes de ne pas solliciter l'agrement ci-dessus mentionne. Il convient tout d'abord de preciser que, par note en date du 2 decembre 1988, des instructions ont ete adressees par le directeur de l'administration penitentiaire aux comites de probation qui peuvent etre resumees comme suit : si, a la demande des prefets ou de leur propre initiative, les comites de probation estiment opportun d'instruire les demandes d'allocation, leur intervention devra toutefois se limiter a une phase prealable, en liaison avec les organismes habilites. Cette demarche ne procede pas d'une interpretation restrictive de la loi concernant la nature des organismes susceptibles d'etre habilites. Sur un plan strictement juridique, il ne fait pas de doute, pour le ministere de la justice, que les comites de probation pourraient recevoir l'agrement prevu a l'article 12 de la loi. La position de la chancellerie correspond, en realite, a une double preoccupation : d'autre part, eviter la segregation des personnes suivies par les comites de probation et relevant par ailleurs du RMI : que ce soient pour les sortants de prison ou pour les condamnes faisant l'objet d'une mesure judiciaire en milieu ouvert (mise a l'epreuve, liberation conditionnelle, travail d'interet general), il n'y a pas lieu d'instituer une filiere specifique permettant d'acceder au RMI En effet, l'objectif d'insertion lie a cette prestation ne peut etre atteint que si le dispositif mis en place ne cree pas de nouvelles exclusions. On pouvait craindre que, en autorisant l'agrement des comites de probation en qualite d'organismes instructeurs, les personnes dont ils ont charge soient cataloguees en tant que delinquants, dans un systeme qui vise l'integration des personnes. En second lieu, le ministere de la justice a entendu preserver les attributions des comites de probation. Ces services poursuivent une double mission : mettre en oeuvre des peines en milieu ouvert (cf. supra) ; apporter une aide socio-educative visant l'insertion des personnes prises en charge. Si la deuxieme de ces missions participe d'une demarche proche de celle des services sociaux de l'Etat ou des collectivites locales, la premiere, en revanche, revet un caractere judiciaire qui donne au comite de probation sa specificite. Compte tenu de cette specificite, des contraintes que comporte le mandat judiciaire tant a l'egard de l'agent de probation que du condamne, un comite de probation ne saurait constituer un service public d'ordre social a l'instar d'un centre communal d'action sociale ou d'un service departemental d'aide sociale. Cette particularite du role des comites de probation se traduit notamment par le fait que le non-respect des obligations edictees dans le cadre d'une mesure confiee a un agent de probation peut, sur proposition du juge de l'application des peines, etre sanctionne par une peine d'emprisonnement. L'exercice d'une mission judiciaire est donc a tout moment susceptible de mettre en echec une demarche d'insertion initiee dans le cadre du RMI Dans ces conditions, l'agrement des comites de probation comme organismes instructeurs serait de nature a provoquer une confusion dans l'esprit tant des condamnes que des partenaires charges de la mise en oeuvre du RMI En revanche, les comites de probation, au titre de l'accompagnement socio-educatif assure par les agents de probation, doivent participer a l'orientation des personnes dont ils ont la charge de sorte que celles-ci puissent beneficier des dispositifs d'insertion existants et en particulier du RMI Il s'agit notamment d'informer les interesses de leurs droits, de les mettre en contact avec les services competents et, le cas echeant, de preparer l'etablissement du dossier de demande d'allocation. De meme, les comites de probation devront, dans la mesure du possible, coordonner les actions d'insertion realisees dans le cadre du contrat d'insertion avec leur propre intervention socio-educative.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O