FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8569  de  M.   Lagorce Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  342
Réponse publiée au JO le :  26/06/1989  page :  2956
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Infirmiers et infirmieres liberaux. revendications
Texte de la QUESTION : M Pierre Lagorce appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des infirmieres liberales qui souhaitent l'ouverture d'une negociation tripartite avec l'Etat et les caisses d'assurance maladie dans le but d'une revalorisation de leur profession. Elles demandent, en effet, l'equite dans leur conge maternite, une nomenclature adaptee aux nouvelles techniques de soins et la revalorisation de l'acte infirmier ainsi que des frais accessoires (indemnites de deplacement, de nuit et du dimanche). Il lui demande donc quelles mesures il entend adopter pour repondre aux preoccupations des infirmieres liberales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'arrete du 28 janvier 1986 modifie, la commission permanente de la nomenclature generale des actes professionnels, au sein de laquelle les organisations syndicales representatives d'infirmiers sont representees, est chargee de formuler des propositions de nouvelles cotations. La commission a d'ores et deja adopte des propositions relatives aux actes de cancerologie a domicile et a designe un rapporteur pour les actes infirmiers se rapportant au traitement des patients atteints de mucoviscidose. La lettre-cle AMI qui remunere l'activite des infirmiers a ete revalorisee pour la derniere fois avec effet au 1er juillet 1988, conformement au souhait des parties signataires. L'article L 722-8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee acompenser partiellement la diminution de leur activiteL'article D 722-15 precise que les modalites d'application de l'article L 722-8 sont celles prevues aux articles D 615-5 a D 615-13 pour les assures relevant du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles. L'allocation forfaitaire de repos maternel n'est versee qu'une seule fois au cours de la periode d'arret de travail du conge maternite. Par ailleurs, l'article L 722-8 prevoit que lorsque les interessees font appel a du personnel salarie pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou menagers, qu'elles effectuent habituellement, l'allocation forfaitaire est completee d'une indemnite de remplacement proportionnelle a la duree et au cout de celui-ci. L'article D 615-6 ajoute que cette indemnite est versee aux personnes cessant toute activite pendant une semaine au moins comprise dans la periode commencant six semaines avant la date presumee de l'accouchement et se terminant dix semaines apres. Aux termes de l'article D 615-7, l'indemnite de remplacement est versee pendant vingt-huit jours au maximum, consecutifs ou non, et est egale au cout reel du remplacement de la beneficiaire dans la limite d'un plafond. Le conge de maternite indemnise - par l'allocation forfaitaire et, eventuellement, l'allocation de remplacement - n'est donc pas superieur a un mois. Toute nouvelle amelioration de la couverture sociale des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes supposerait un effort contributif des assures cotisants.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O