FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 857  de  M.   Jonemann Alain ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Ministère attributaire :  culture, communication, grands travaux et bicentenaire
Question publiée au JO le :  25/07/1988  page :  2219
Réponse publiée au JO le :  10/10/1988  page :  2817
Rubrique :  Cinema
Tête d'analyse :  Patrimoine
Analyse :  Films francais. preservation
Texte de la QUESTION : M Alain Jonemann attire l'attention de M le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur les menaces qui pesent actuellement sur le patrimoine cinematographique national. En effet, l'absence de statut juridique entraine parfois la destruction, la deterioration ou la disparition d'oeuvres d'art qui sont la memoire de notre pays. Le cinema francais contribue largement au rayonnement de notre culture et le sauvegarder est une mission essentielle. L'elaboration de ce statut juridique est certes tres complexe mais il devrait en priorite pallier l'absence de protection juridique et envisager de transferer la propriete des oeuvres cinematographiques aux organismes de conservation. Il lui demande si des etudes sont en cours en vue de preparer la redaction d'un projet de loi-cadre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Ainsi que le faisait deja observer la recommandation, adoptee par l'Unesco le 27 octobre 1980, pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement, celles-ci sont une expression de l'identite culturelle des peuples et, en raison de leur valeur educative, culturelle, artistique, scientifique et historique, elles font partie integrante du patrimoine culturel d'une nation. En raison de la nature de leurs supports materiels et des diverses methodes par lesquelles elles sont fixees, elles sont extremement vulnerables et doivent etre conservees dans des conditions techniques particulieres. Lorsque des elements du patrimoine d'images en mouvement disparaissent parce qu'ils se sont deteriores, victimes d'accidents ou mis inconsiderement au rebut, on assiste a un appauvrissement irreversible de ce patrimoine. Les Etats ont donc le devoir de prendre les mesures appropriees en vue d'assurer la sauvegarde et la conservation de ce patrimoine culturel et de le mettre a l'abri des atteintes du temps et de l'environnement. La recommandation de l'Unesco precise egalement que l'acces aux oeuvres que representent les images en mouvement, qui sont obtenues, sauvegardees et conservees par des organismes d'archives publics ou prives a but non lucratif, devrait etre facilite autant que possible. Mais elle ajoute que leur utilisation ne devrait porter atteinte ni aux droits ni aux interets legitimes de ceux qui ont contribue a leur realisation et de ceux qui les exploitent conformement aux dispositions de la Convention universelle sur le droit d'auteur, de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques et de la Convention sur la protection des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ainsi qu'a celles des legislations nationales. Plus recemment, une recommandation du comite des ministres du Conseil de l'Europe sur la conservation du patrimoine cinematographique europeen, en date du 14 mai 1985, invite les gouvernements des Etats membres a fournir aux archives cinematographiques les ressources necessaires a la protection du patrimoine cinematographique national, notamment par la restauration et la conservation des films, a promouvoir la creation d'un systeme de depot legal pour les films nationaux, a faciliter la creation d'un systeme de depot legal ou de depot volontaire systematique des films etrangers, et a mieux faire connaitre le patrimoine cinematographique europeen en dotant les archives des moyens necessaires pour l'acquisition et la mise a disposition du public, dans les limites de la legislation sur les droits d'auteur, de films europeens de grande qualite artistique et valeur historique et culturelle. Pour sa part, la France, qui a activement collabore a l'elaboration et a l'adoption des instruments internationaux ci-dessus mentionnes, a depuis longtemps mis en oeuvre des dispositions legislatives et reglementaires adequates et des moyens administratifs et financiers importants en vue d'assurer la conservation de son patrimoine cinematographique et audiovisuel. La legislation relative au depot legal a ete rendue applicable aux oeuvres cinematographiques par un decret du 23 mai 1977. L'obligation du depot legal a ete etendue a toute oeuvre audiovisuelle communiquee au public sous forme de videogrammes par l'article 55 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur. En outre, la loi du 3 juillet 1985 comporte, dans son article 3, une disposition interdisant de detruire la matrice de la version definitive de toute oeuvre audiovisuelle. La meme loi du 3 juillet 1985 a complete l'article 20 de la loi du 11 mars 1957 relative a la propriete litteraire et artistique, en vue de permettre d'agir en cas d'abus notoire dans le non-usage des droits d'exploitation de la part des representants de l'auteur decede : le tribunal civil peut ordonner toute mesure appropriee. Il en est de meme s'il y a conflit entre lesdits representants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de desherence. S'agissant donc de la conservation proprement dite du patrimoine, la France, qui a cree des 1969 aupres du Centre national de la cinematographie le service des archives du film, agit dans cinq directions principales : conservation inerte et inventaire methodique des films deposes ; restauration et transfert sur support de securite des films anciens les plus menaces ; documentation et catalogage ; consultation (presentation de films aux chercheurs, dans les locaux du service) et assistance a la diffusion (en accord avec les ayants droit) ; preservation de tous documents et materiels du patrimoine cinematographique francais. L'accroissement des locaux et des materiels ainsi que leur modernisation se poursuivent d'annee en annee par l'affectation d'importants credits, permettant ainsi d'augmenter les capacites de conservation et de developper largement les travaux de restauration et de tirage. Parallelement, l'Etat s'attache a favoriser le developpement des differentes cinematheques, et plus particulierement celui de la cinematheque francaise a laquelle sont attribuees d'importantes subventions. Il y a lieu de signaler egalement l'action de l'institut Louis-Lumiere de Lyon et celle conduite par la cinematheque de Toulouse. Si les problemes de conservation inerte du patrimoine cinematographique recoivent ainsi des solutions satisfaisantes, il est certain que ceux que posent la diffusion et la presentation au public des oeuvres conservees soulevent de reelles difficultes. S'agissant d'oeuvres encore protegees, les conventions internationales aussi bien que la legislation nationale precisent que de telles diffusions et presentations ne peuvent avoir lieu que dans le respect du droit des auteurs, de leurs ayants droit et des titulaires de droits voisins. Ce n'est donc que dans un cadre contractuel et compte tenu des statuts et reglements des cinematheques et des services d'archives que ces problemes peuvent trouver leur solution.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O