FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 85  de  M.   Ueberschlag Jean ( Rassemblement pour la République - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2123
Réponse publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2477
Rubrique :  Transports aeriens
Tête d'analyse :  Aeroports
Analyse :  Commissions consultatives de l'environnement des aerodromes. representation des associations de protection de l'environnement
Texte de la QUESTION : M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement, sur le decret no 87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aerodromes. La composition de ces commissions est definie a l'article 4 dudit decret qui prevoit, entre autres, la presence de representants d'associations de riverains, mais ne semble pas comprendre de representants des associations de protection de la nature. Il desirerait savoir s'il n'envisage pas d'ouvrir ces commissions aux associations de protection de la nature.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La creation d'une commission consultative de l'environnement d'un aerodrome resulte d'un double souci : 1o developper une concertation reguliere entre les elus locaux, les riverains et les utilisateurs d'aerodromes ; 2o examiner toutes les propositions permettant d'ameliorer la situation des riverains touches par les nuisances. Dans l'esprit du legislateur, il s'agit la essentiellement des nuisances de bruit (cf. art 2 de la loi du 11 juillet 1985). C'est pourquoi le decret qui fixe la composition de ces commissions ne prevoit comme membre permanent de cette instance, outre les elus et les usagers de l'aerodrome, que les associations representatives des riverains de l'aerodrome concerne. Cependant, suivant les termes de l'article 6 du decret, la commission peut entendre, sur invitation de son president, toute personne dont l'audition lui parait utile. Les associations de defense de la nature disposent donc de deux voies pour etre representees au sein d'une commission : 1o a titre permanent si elles ont une assise locale suffisante pour etre considerees comme representatives des interets des riverains de l'aerodrome ; 2o a titre ponctuel si leur competence est jugee utile a la commission sur tel ou tel point examine. Dans ces conditions, il ne semble pas utile de modifier la composition definie par le decret.
RPR 9 REP_PUB Alsace O