FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8608  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  332
Réponse publiée au JO le :  20/03/1989  page :  1401
Rubrique :  Taxis
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Licences. cession. reglementation
Texte de la QUESTION : M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur certaines dispositions du decret no 73-225 du 2 mars 1973, relatif a l'exploitation des taxis et des voitures de remise. Ce texte enonce dans son article 6 que « les titulaires d'autorisations nouvelles delivrees posterieurement a la date de publication du present decret n'ont pas la faculte de presenter a l'administration un successeur ». L'article 7 indique pour sa part que « la faculte de presenter un successeur est maintenue pour les titulaires d'autorisations qui pouvaient y pretendre a la date de publication du present decret ainsi qu'a leurs successeurs ». Ce decret a donc institue deux categories de chauffeurs de taxi avec comme consequence l'impossibilite pour ceux qui sont titulaires d'une licence incessible d'assurer leur avenir ou de prevoir leur retraite, alors qu'ils ont contribue a l'expansion de leur entreprise et au developpement de leur clientele. Il lui demande si un amenagement de ce decret n'est pas envisageable afin de permettre aux chauffeurs de taxis installes apres 1973 de transmettre, sous certaines conditions, leur autorisation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il n'est pas envisage pour le moment de revenir sur le principe de l'incessibilite des autorisations de stationnement de taxi pose par l'article 6 du decret no 73-225 du 2 mars 1973. En effet, l'autorisation administrative est attribuee gratuitement et ne peut constituer un droit patrimonial monnayable. En outre, la profession de chauffeur de taxi doit rester accessible a tous, et notamment aux jeunes, surtout au cours de la periode actuelle. Or la necessite d'acquerir une autorisation de stationnement au moyen d'un apport financier ne pourrait que restreindre le nombre de jeunes susceptibles d'exercer cette profession. Si la faculte de presenter un successeur a ete maintenue, aux termes de l'article 7 du decret de 1973, pour les titulaires d'autorisations qui pouvaient y pretendre a la date de sa publication ainsi qu'a leurs successeurs, c'est pour ne pas leser les artisans du taxi qui avaient investi de lourdes sommes pour exercer leur profession. De plus, le benefice de cette faculte est accorde sous reserve que l'interesse remplisse l'une des trois conditions fixees a l'article 8 du texte susvise, a savoir : avoir exerce, a titre de salarie ou a titre independant, la profession pendant au moins dix ans, avoir atteint l'age minimal requis pour pretendre a une pension de retraite prevue par la legislation de securite sociale applicable a la profession, etre dans l'obligation d'abandonner definitivement la profession pour cause de maladie ou d'invalidite dument constatee par un medecin assermente de l'administration. Cependant, dans le cadre d'une reflexion menee au niveau interministeriel et consacree a la modernisation de l'industrie du taxi, notamment dans une perspective europeenne, est apparue la necessite d'unifier a terme le double regime institue par le decret precite. Toutefois, avant d'envisager toute reforme de la profession de chauffeur de taxi, il convient de connaitre les principes du droit communautaire degages par les traites et la jurisprudence de la cour de justice des Communautes europeennes et d'analyser les consequences de l'ouverture du marche unique europeen. C'est l'objet d'une etude menee actuellement par ce departement ministeriel.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O