FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8621  de  M.   Virapoullé Jean-Paul ( Union du Centre - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  326
Réponse publiée au JO le :  12/06/1989  page :  2688
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  Reunion : logement
Analyse :  Allocations de logement. conditions d'attribution. fonctionnaires et ouvriers d'Etat
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Virapoulle attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur la situation des fonctionnaires et ouvriers d'Etat en service a la Reunion au regard de la legislation relative a l'allocation logement. Ces personnes ne peuvent en effet beneficier de l'allocation logement contrairement a leurs collegues de metropole. Compte tenu de l'application a egalite du « bouclage de l'allocation logement » aux beneficiaires du revenu minimum d'insertion, dans les DOM comme en metropole, et par consequent de la necessite de prendre mieux en compte les demandes de toutes les categories de personnes defavorisees, il lui demande de lui faire savoir si l'extension de la loi no 75-623 du 11 juillet 1975 et du decret no 76-555 du 25 juin 1976 a la categorie de personnes susvisee pourrait etre envisagee dans les meilleurs delais. Un certain nombre de ces personnes pourraient etre en effet eligibles a l'aide comme cela fut precedemment le cas pour certains fonctionnaires et ouvriers d'Etat du ministere de la defense affilies au fond special des pensions de 1981 a 1985.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 75-623 du 11 juillet 1975 portant extension de l'allocation logement a caractere familial dans les departements d'outre-mer (DOM) est applicable aux termes de son article premier « aux personnes comprises dans le champ d'application des articles L 758 et L 758-1 du code de la securite sociale, de la loi no 60-1437 du 27 decembre 1960 et du chapitre IV-2 du titre II du livre VII du code rural », c'est-a-dire aux salaries du secteur prive, aux personnels domestiques, aux marins pecheurs non salaries et aux exploitants agricoles. Elle n'est donc pas applicable aux termes de la loi aux fonctionnaires et aux retraites de l'Etat et des regimes assimiles. L'objet de la loi precitee dont les modalites d'application ont ete precisees par le decret no 76-555 du 25 juin 1976 modifie, etait d'aider a mieux se loger les categories de population des departements d'outre-mer les plus defavorisees. Il n'a pas semble souhaitable dans ce cadre d'en etendre le benefice aux fonctionnaires ou aux retraites de l'Etat et le Gouvernement n'envisage pas de proceder a une modification de ces dispositions. Il convient d'observer, en outre, que les fonctionnaires en poste dans ces departements beneficient de prestations familiales dans des conditions globalement plus favorables que celles resultant du droit commun applicable dans ces departements. Il est rappele enfin a l'honorable parlementaire, que les fonctionnaires et les retraites de l'Etat sont inclus dans le champ d'application de l'allocation de logement a caractere social, etendue aux DOM par l'article 49 de la loi du 17 juillet 1978. Le benefice de cette allocation est ouvert aux personnes agees, aux personnes handicapees, aux jeunes travailleurs de moins de 25 ans et a certaines categories de chomeurs. Dans le cadre de l'effort de solidarite nationale que traduit la mise en oeuvre du revenu minimum d'insertion, applicable dans les departements d'outre-mer, le benefice de l'allocation de logement a caractere social a ete etendu a tous les titulaires du revenu minimum d'insertion qui ne beneficiaient jusque-la d'aucune aide personnelle au logement.
UDC 9 REP_PUB Réunion O