FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8640  de  M.   Vuillaume Roland ( Rassemblement pour la République - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et de la mer
Question publiée au JO le :  23/01/1989  page :  326
Réponse publiée au JO le :  08/05/1989  page :  2155
Rubrique :  Baux
Tête d'analyse :  Baux d'habitation
Analyse :  Resiliation du bail. delais. reglementation
Texte de la QUESTION : M Roland Vuillaume rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, que l'article 14 de la loi no 86-1290 tendant a favoriser l'investissement locatif, l'accession a la propriete de logements sociaux et le developpement de l'offre fonciere stipule dans son article 14 : « Le delai de preavis applicable au conge est de trois mois lorsqu'il emane du locataire et de six mois lorsqu'il emane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner conge au bailleur avec un delai de preavis d'un mois ». Il lui expose le cas d'une jeune locataire au chomage qui, ayant trouve un emploi en Corse, souhaitait beneficier des dispositions de l'article 14 precite. Or il lui a ete precise qu'au regard de la jurisprudence recente son cas ne faisait pas partie des exceptions ouvrant droit au preavis d'un mois. Dans une periode ou les jeunes sont malheureusement frequemment confrontes au chomage et sont appeles a une grande mobilite, cette interpretation restrictive de ce texte contribue a aggraver leur situation. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le locataire peut donner conge a tout moment pour des raisons financieres, personnelles, familiales ou professionnelles en suivant certaines regles. Le delai normal de preavis est de trois mois. Toutefois, ce delai peut etre reduit a un mois si le locataire donne conge en cas de perte d'emploi ou parce que son employeur le mute dans une autre localite, conformement aux dispositions de l'article 14 de la loi no 86-1290. Sous reserve de l'interpretation souveraine des tribunaux, il semble que l'on puisse considerer d'une facon assez large la notion de « perte d'emploi » prevue par la loi : la jurisprudence retient - pour apprecier l'ensemble des consequences d'une perte d'emploi en terme de changement force de residence - le critere de la perte d'emploi, mais aussi la prise du nouvel emploi, qui peut lui etre consecutive.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O