FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 864  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/07/1988  page :  2232
Réponse publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2478
Rubrique :  Pollution et nuisances
Tête d'analyse :  Bruit
Analyse :  Lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M Michel Terrot attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les preoccupations tout a fait legitimes de nombreuses familles de l'agglomeration lyonnaise logeant dans des immeubles depourvus de toute insonorisation et qui ont a souffrir d'une telle situation. Il apparait qu'au niveau du code penal, la seule infraction pouvant actuellement etre retenue a l'encontre d'occupants indelicats reside dans l'application de l'article R 34-8 Or ce cadre apparait singulierement reduit dans son libelle. Compte tenu du souhait manifeste recemment par le Premier ministre de s'interesser a l'amelioration de la vie quotidienne des Francais, il lui demande si le Gouvernement entend remedier a cette situation en proposant par exemple une extension de l'article R 34 a l'encontre d'occupants « troublant la jouissance diurne et nocturne » des appartements contigus aux fauteurs de trouble.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 34-8 du code penal punit d'une amende de 600 francs a 1 300 francs inclusivement les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquilite des habitants. Les personnes qui sont a l'origine de nuisances sonores, qu'elles soient diurnes ou nocturnes, peuvent par ailleurs etre sanctionnees en vertu de l'article 2 du decret no 88-523 du 5 mai 1988 pris pour l'application de l'article L 1 du code de la sante publique et relatif aux regles propres a preserver la sante de l'homme contre les bruits de voisinage. Ce decret dispose que : « Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et prives et des travaux interessant les batiments et leurs equipements, sera punie de l'amende prevue pour les contraventions de 3e classe toute personne qui, dans un lieu public ou prive, aura ete a l'origine d'un bruit particulier dont l'emergence percue par autrui est superieure aux valeurs limites admissibles definies a l'articl 3 et qui : 1o soit n'aura pas respecte les conditions d'utilisation de materiels et equipements ou les conditions d'exercice d'une activite fixees par les autorites competentes ; 2o soit aura neglige deliberement de prendre les precautions appropriees ; 3o soit aura fait preuve d'un comportement anormalement bruyant, ou n'aura pas mis obstacle a un comportement de meme nature des personnes ou animaux places sous sa responsabilite. En cas de recidive, les peines sont celles prevues par les contraventions de 4e classe. » Ce texte recent semble repondre a l'attente exprimee par l'honoraire parlementaire ; en consequence, il ne parait pas necessaire de modifier la redaction de l'article R 34-8 du code penal.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O