FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8685  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  428
Réponse publiée au JO le :  17/07/1989  page :  3238
Rubrique :  Police
Tête d'analyse :  Police municipale
Analyse :  Alsace-Lorraine. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur de lui preciser si, en Alsace-Moselle, du fait des dispositions de l'article L 441-3 du code des communes (agents de police municipale non soumis a l'agrement du procureur de la Republique), un agent de police municipale doit neanmoins etre assermente pour porter l'uniforme et dresser les proces-verbaux, ou si le simple fait d'etre nomme par le maire permet de beneficier de ces prerogatives.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans les departements d'Alsace-Moselle, les agents de police municipale ne sont pas soumis a la formule de l'agrement prealable. Ils ont cependant l'obligation, comme tous les fonctionnaires communaux depositaires de la puissance publique, de preter serment. C'est ce que prevoit le decret du 27 avril 1920 relatif a l'introduction des lois et reglements concernant le serment dans les departements en question. A defaut d'assermentation, leurs proces-verbaux n'auraient pas, quant a la preuve, la force probante qui s'y attache, et notamment en ce qui concerne les infractions au code de la route, l'article R 252 de ce code prevoyant que lorsqu'ils ne sont pas deja assermentes, les agents verbalisateurs autres que les officiers de police judiciaire pretent serment devant le juge du tribunal de police de leur residence.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O