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Rubrique :
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Propriete
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Tête d'analyse :
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Reglementation
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Analyse :
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Alsace-Lorraine. prescription trentenaire. pouvoirs du juge du livre foncier
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Marie Demange demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser si, dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le juge du livre foncier est competent pour apprecier le droit d'une personne invoquant la prescription trentenaire. Dans la negative, il souhaiterait connaitre la procedure a suivre par l'interesse pour faire valoir ce droit.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la legislation civile francaise dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la propriete immobiliere est inscrite par le juge du livre foncier quel que soit son mode d'acquisition : il en est notamment ainsi lorsque la propriete resulte de l'usucapion. S'agissant d'immeubles non encore inscrits au livre foncier, l'article 44 de la loi du 1er juin 1924 precitee donne pouvoir au juge du livre foncier d'apprecier si la propriete a pu etre acquise par usucapion. S'agissant en revanche d'immeubles deja inscrits, le juge du livre foncier, organe de juridiction gracieuse, ne peut se prononcer sur le transfert de propriete par l'effet de la prescription acquisitive. La constatation des droits acquis par prescription est de la competence des juridictions de droit commun, telle qu'elle est prevue aux articles L 911-1 et R 911-3 du code de l'organisation judiciaire. Ces principes ont ete rappeles par un arret de la cour d'appel de Metz du 21 octobre 1985 (inedit).
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