FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8702  de  M.   Virapoullé Jean-Paul ( Union du Centre - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  équipement et logement
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  422
Réponse publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1683
Rubrique :  DOM-TOM
Tête d'analyse :  DOM : logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Virapoulle attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, sur les conditions dans lesquelles l'allocation de logement a caractere social est versee dans les departements d'outre-mer. La loi du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a supprime a compter du 1er juillet 1986 la condition d'activite exigee auparavant, alors que la recente loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 prevoit le benefice du « bouclage de l'allocation logement » aux allocataires du revenu minimum d'insertion, dans les DOM comme en metropole. Ces deux etapes sont la preuve qu'une amelioration des conditions actuelles de versement de cette prestation est possible, meme si peu de personnes en beneficient faute de pouvoir satisfaire aux normes exigees. Avant d'envisager, le cas echeant, une reforme d'ensemble visant a remettre a niveau les baremes de calcul de l'allocation logement dans les DOM (normes relatives au logement, tranches de ressources, composition de la famille), il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'aligner les montants de plafonds du loyer reel applicables dans les DOM prevus par l'article D 755-28 du code de la securite sociale, sur ceux de la zone I correspondant a l'agglomeration parisienne et a certaines communes environnantes. Les conditions de logement et les montants de loyer pratiques dans les DOM sont en effet devenus quasiment identiques. La remise a niveau des plafonds de loyer permettrait par consequent de mieux solvabiliser les familles modestes et de repondre aux objectifs d'equite et d'egalite qu'une simple revalorisation, telle que fixee par le dernier arrete du 29 novembre 1988, ne peut a elle seule prendre en compte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les allocations de logement ont pour objet de compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire (loyer ou mensualite de remboursement d'emprunt en cas d'accession a la propriete) en fonction du montant de celle-ci, des ressources de la famille et de sa composition. L'adoption du montant de l'aide et sa forte personnalisation en fonction de ces trois elements de calcul sont les caracteristiques essentielles de ces prestations dont les baremes sont actualises au 1er juillet de chaque annee. Sans prejuger aucunement des decisions qui seront prises a cet egard, il peut toutefois etre assure a l'honorable parlementaire que la proposition qu'il a bien voulu faire en ce qui concerne les departements d'outre-mer sera etudiee avec toute l'attention voulue lors des travaux preparatoires a la revalorisation au 1er juillet 1989.
UDC 9 REP_PUB Réunion O