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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Michel Dubernard appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 273 de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant reforme du divorce, qui definit le caractere forfaitaire de la prestation compensatoire. En effet, celle-ci ne peut etre revisee, meme en cas de changement imprevu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de revision devait avoir pour l'un des conjoints des consequences d'une exceptionnelle gravite. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'assouplir cette disposition et de prevoir que les montants compensatoires soient indexes sur les augmentations reelles des salaires et des retraites.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 273 du code civil dispose que la prestation compensatoire a un caractere forfaitaire. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, elle ne peut etre revisee meme en cas de changement dans les ressources et les besoins des parties, sauf si l'absence de revision devait avoir pour l'un des conjoints des consequences d'une exceptionnelle gravite. Le legislateur en abandonnant l'idee de pension alimentaire au profit de celle de prestation compensatoire a voulu que les effets pecuniaires du divorce soient regles, dans toute la mesure du possible, une fois pour toutes au moment du divorce. En consequence, il n'a prevu la possibilite de reviser la prestation compensatoire que dans des circonstances exceptionnelles. Assouplir ce principe expressement affirme lors de l'adoption de la loi du 11 juillet 1975 reviendrait a remettre en cause l'une des principales innovations de la legislation sur le divorce, et aboutirait a un systeme proche de celui qui existait auparavant. Or, il convient d'observer que les auteurs de la loi nouvelle ont introduit des temperaments au caractere forfaitaire de la prestation compensatoire. Ainsi, le juge, lorsqu'il fixe le montant de la prestation peut decider que celui-ci variera, par periodes successives selon l'evolution probable des ressources et des besoins des parties (article 276-1, alinea 3, du code civil). De plus, la prestation versee sous forme de rente est indexee. Cet indice est librement choisi, selon les regles applicables en matiere de pension alimentaire. Enfin, dans l'hypothese d'un divorce par consentement mutuel, le montant et les modalites de la prestation compensatoire sont determines, sous le controle du juge, par les parties. Les epoux peuvent ainsi modifier d'un commun accord la convention. Celle-ci peut etre egalement revisee par le juge, a la demande d'un seul des epoux, si ces derniers ont insere dans leur convention une clause de revision, conformement a l'article 279 du code civil.
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