FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8742  de  M.   Duromea André ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  formation professionnelle
Ministère attributaire :  formation professionnelle
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  424
Réponse publiée au JO le :  19/06/1989  page :  2820
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  CFPA : Cotes-du-Nord
Analyse :  Langueux. stagiaires. revendications
Texte de la QUESTION : M Andre Duromea attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, charge de la formation professionnelle, sur les revendications des stagiaires du centre de formation professionnelle pour adultes de Langueux (Cotes-du-Nord). Dans leur grande masse, ces 400 stagiaires sont engages dans un mouvement revendicatif qui porte sur leurs remunerations. Ce qui est mis en cause, c'est le decret no 88-367 du 15 avril 1988 modifiant les articles R 961-6 et R 962-1 du code du travail relatifs aux modalites de calcul des remunerations et a la protection sociale des stagiaires en formation professionnelle. Les stagiaires etaient auparavant remuneres sur la base de 72 p 100 de leur dernier salaire, ou percevaient au moins 4 225 francs par mois. Desormais, les stagiaires des memes categories ne percoivent que 3 000 francs, sans compter qu'a la sortie du stage, il y a perte des droits aux Assedic. Les jeunes ages de moins de dix-huit ans percoivent des sommes derisoires de 580 francs par mois pendant six mois et 798 francs au-dela de cette duree. Ainsi un ancien salarie de la CIT-Alcatel de Guingamp qui etait en deuxieme prolongation de ses droits et a ce titre percevait 3 600 francs par mois d'allocation Assedic. Sur la base de 72 p 100 de son ancien salaire, il aurait percu 5 800 francs. En fait, il est remunere sur la base de 3 200 francs. Deduction faite de ses frais de restauration (267 francs) et de ses frais de route (700 francs), il lui reste 2 233 francs. Il est marie et a trois enfants. Certains jeunes, deduction faite de certains frais, ne percoivent pratiquement rien. Le mecontentement est tres grand. Les revendications qu'ils mettent en avant sont les suivantes : 1o Annulation du decret d'avril 1988 ; 2o Obtention de quatre mois d'allocations Assedic a la sortie du stage ; 3o Maintien du salaire pour les jours de greve. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour donner satisfaction a ces stagiaires dans les meilleurs delais.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 88-367 du 15 avril 1988, qui a modifie les articles R 961-6 et R962-1 du code du travail relatifs aux modalites de calcul des remunerations et a la protection sociale des stagiaires de formation professionnelle, a tire les consequences des dispositions reorganisant le financement de la remuneration des stagiaires demandeurs d'emploi, definies par le releve de conclusions signe le 30 decembre 1987 par le ministre des affaires sociales et de l'emploi et les partenaires sociaux gestionnaires du regime de l'assurance chomage. Cette reorganisation traduit une volonte commune d'activer les depenses d'indemnisation du chomage, d'inciter a des entrees plus rapides en formation, d'accroitre l'offre de formation tout en l'adaptant aux besoins des demandeurs d'emploi. Elle repose sur une distinction entre les chomeurs indemnises a l'allocation de base du regime d'assurance chomage lors de leur entree en stage et ceux qui ne beneficient plus de cette allocation calculee en fonction du salaire mais d'une allocation forfaitaire ou qui ne sont plus ou qui ne sont pas indemnises. Le releve de conclusions prevoit que les demandeurs d'emploi du premier groupe percoivent une remuneration de stage egale au montant de leur allocation de base pendant la periode de versement de celle-ci, puis une remuneration forfaitaire. L'Etat et l'Unedic financent seuls ce dispositif de remuneration defini par la voie conventionnelle avec les partenaires sociaux (convention du 29 avril 1988). Pour les demandeurs d'emploi du second groupe, remuneres exclusivement par l'Etat ou les regions dans le cadre de la procedure de l'agrement des stages definie au titre IV du livre IX du code du travail, le releve de conclusion precise que la remuneration est fixee par decret et calculee a partir du montant de l'allocation de solidarite specifique affecte d'un coefficient multiplicateur de 1,632 lorsqu'ils reunissent des references d'activite salariee suffisantes. Le montant de la remuneratin qui resulte de l'application de ces dispositions a ete revalorise et porte de 3 200 francs a 3 297 francs par mois a compter du 1er novembre 1988. Ce dernier montant majore de 10 p 100 trouve deux applications dans le dispositif conventionnel de remuneration ; d'une part, le releve de conclusions l'a prevu comme montant de la remuneration forfaitaire versee a l'issue de la periode de versement de la remuneration egale a l'allocation de base ; d'autre part, la convention du 29 avril 1988 l'a institue comme plancher de cette derniere remuneration. Les montants de remuneration du dispositif conventionnel et du dispositif des stages agrees sont donc etroitement imbriques dans l'economie generale de la reorganisation prevue par le releve de conclusions qui a contribue lui-meme a la redefinition de conditions de la nouvelle convention d'assurance chomage. Cette construction d'ensemble ne peut faire l'objet d'un reexamen qu'en prevision de l'echeance des conventions actuelles soit le 31 decembre 1989. S'agissant des autres points evoques par la question posee, il convient de preciser : 1o que les modalites de calcul de la remuneration des jeunes ages de seize a dix-huit ans, etablie dans le prolongement de dispositions reglementaires fixees en septembre 1982, n'ont pas ete modifiees par la reorganisation intervenue ; 2o que l'imputation des periodes de stage sur la duree des droits a indemnisation est prevue, selon des proportions differentes pour les deux groupes de demandeurs d'emploi signee par les partenaires sociaux et que ces proportions n'ont pas ete modifiees par rapport a celles prevues anterieurement pour les demendeurs d'emploi du second groupe ; 3o que le decret no 89-210 du 10 avril 1989 et l'arrete de la meme date, publies au Journal officiel du 11 avril 1989, ont institue, a compter du 1er avril 1989, un dispositif d'indemnisation des frais de transport et d'hebergement des stagiaires remuneres par l'Etat a 3 297 francs par mois en vue de remedier a des difficultes engendrees par l'eloignement des lieux de formation. Enfin, le decret no 88-367 a en realite prevu que les beneficiaires du dispositif conventionnel conservent le regime de protection sociale des chomeurs indemnises qui est celui des salaries (risques maladie, maternite, vieillesse). Leur position vis a vis des regimes complementaires de retraite a ete egalement preservee.
COM 9 REP_PUB Haute-Normandie O