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Texte de la QUESTION :
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M Philippe Sanmarco attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les affectations de credits de la loi de finances pour 1989 destines a l'enseignement et a la formation agricoles. En effet, la loi du 31 decembre 1984 portant reforme des relations entre l'Etat et les etablissements d'enseignement agricole prives distingue, au travers de ses articles 4 et 5, les associations responsables d'etablissements d'enseignement agricole assurant des formations traditionnelles de celles responsables d'etablissements assurant des formations a temps plein par alternance (pour l'essentiel les maisons familiales rurales). Or le budget, tel qu'il est presente, entretient une confusion dans l'affectation des credits. En effet, le chapitre 43-22 prevoit, d'une part, dans son article 10 un credit correspondant a la remuneration des enseignants des etablissements prives et, d'autre part, un credit pour le fonctionnement de l'enseignement prive dans son ensemble (art 20), de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier quels sont les credits prevus pour chaque type d'enseignement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui preciser la repartition des credits de l'enseignement agricole entre les differents types d'etablissements prives.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le montant des credits inscrits au budget du ministere de l'agriculture et de la foret pour l'exercice 1989 permettra d'appliquer integralement, des le 1er janvier 1989, aux etablissements a rythme approprie par alternance le decret du 14 septembre 1988. Ce texte reglementaire, publie apres accord general de tous les partenaires concernes, assurera une meilleure repartition de l'aide publique entre les centres de formation interesses : la resorption des disparites sera une resultante du nouveau mode de calcul de la subvention, qui s'apparente a un systeme d'allocation forfaitaire versee en fonction du nombre d'eleves. De ce fait, les credits inscrits au chapitre 43-22, article 20, tiennent compte aussi bien des effectifs d'eleves scolarises dans les etablissements fonctionnant selon un rythme approprie que de ceux scolarises dans les etablissements dispensant leurs cours selon le rythme traditionnel. Ils correspondent : pour 372,6 MF, au versement d'une part de l'aide financiere destinee aux etablissements a rythme approprie (art 5 de la loi du 31 decembre 1984) conformement aux dispositions du decret du 14 septembre 1988, d'autre part a celui des subventions accordees a leurs organisations federatives et aux centres de formation pedagogique de leurs formateurs ; pour 203,1 MF au versement aux etablissements a temps plein classique, vises a l'article 4 de la loi du 31 decembre 1984 d'une part d'une allocation calculee en fonction de l'effectif et d'un montant moyen de 4 000 F a l'eleve, d'autre part de subventions accordees a leurs organisations federatives et a leurs centres de formation pedagogiques. Les ecoles et lycees, vises a l'article 4, sont en outre decharges de la prise en compte des enseignants nommes sur les emplois prevus par le contrat conclu entre l'etablissement et l'Etat et, dans les conditions fixees a l'article 44 du decret no 88-922 du 14 septembre 1988, de la prise en compte des heures d'enseignement occasionnelles, supplementaire ou de suppleance donnees dans l'ensemble des classes sous contrat. La remuneration et la garantie sociale de ces personnels sont assurees par les credits inscrits au chapitre 43-22, article 10, d'un montant de 618 400 francs.
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