FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8813  de  M.   Rinchet Roger ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  411
Réponse publiée au JO le :  10/04/1989  page :  1658
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Exoneration. televiseurs loues pour la duree des vacances
Texte de la QUESTION : M Roger Rinchet attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur la redevance des televiseurs loues pour une courte duree de sejour. Selon les dispositions en vigueur, une personne qui s'acquitte d'une redevance de television pour un appareil detenu a sa residence principale doit en plus s'acquitter d'une redevance egale a un sixieme de la redevance annuelle pour la location d'un televiseur lors d'un sejour, quelle qu'en soit la duree, alors que, dans le meme temps, une personne detenant un televiseur a sa residence principale et qui l'emporte sur son lieu de sejour ne s'acquitte que d'une seule redevance. La location de televiseurs dans le cadre du tourisme de fin de semaine dans les stations de sports d'hiver est tres frequente, et les dispositions en vigueur penalisent indument cette clientele. Il lui demande, en consequence, quelles mesures seront prises pour eviter qu'une personne s'acquittant de la redevance television a sa residence principale soit tenue d'en regler une seconde pour un televiseur loue pour un court sejour.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les postes recepteurs de television qui font l'objet d'un contrat de location sont soumis a la redevance selon des regles specifiques enoncees par le decret no 82-971 du 17 novembre 1982. Aux termes de l'article 4 de ce decret, tout locataire d'un appareil recepteur de television doit s'acquitter de la redevance soit annuellement et d'avance en une seule fois et pour une annee entiere, soit pour la duree de la location, entre les mains du commercant bailleur. Dans ce dernier cas, la redevance exigible est egale, par mois ou fraction de mois de location, au sixieme de la redevance annuelle. Son paiement est constate par l'apposition sur le contrat de location ou sur la facture delivree par le commercant au locataire de l'appareil de timbres-vignettes speciaux, a raison d'une unite par mois ou fraction de mois. Ces dispositions sont actuellement reexaminees en vue de tenir davantage compte de la duree du bail afin de surmonter les difficultes rencontrees dans le cas des locations de tres courte duree. Quoi qu'il en soit, il ne saurait etre question de supprimer la redevance sur les televiseurs en location justifiee par la detention - certes momentanee - d'un appareil, qui est le fait generateur de la taxe, meme si le locataire s'acquitte par ailleurs d'une taxe pour un poste lui appartenant.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O