FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8843  de  Mme   Lecuir Marie-France ( Socialiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  437
Réponse publiée au JO le :  07/08/1989  page :  3572
Rubrique :  Retraites : regime general
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Personne ayant cotise a plusieurs regimes de retraite. affiliation au regime general
Texte de la QUESTION : Mme Marie-France Lecuir demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, s'il est acquis qu'un retraite ayant cotise a plusieurs regimes de retraite peut, sur sa demande expresse, choisir le regime general lors de l'ouverture de ses droits a pension, meme s'il a cotise dans un autre regime durant les trois dernieres annees d'activites. Elle lui demande de lui confirmer cette interpretation de l'article 8 de la loi du 4 juillet 1975.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 8 de la loi no 75-574 du 4 juillet 1975 a prevu, par derogation a la legislation en vigueur, que l'assure social ou ses ayants-droit qui a des droits ouverts dans plusieurs regimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du regime d'assurance maladie et maternite auquel il est rattache depuis au moins trois ans au moment de la cessation de son activite professionnelle ou de l'ouverture de ses droits a pension de reversion. Cette disposition permet en effet, a contrario, au pensionne de vieillesse titulaire de plusieurs avantages susceptibles de lui ouvrir droit a l'assurance maladie d'etre rattache au regime general d'assurance maladie, meme s'il a cotise dans un autre regime au cours de ses trois dernieres annees d'activite. Toutefois, s'agissant des pensionnes de vieillesse qui ont exerce simultanement ou successivement plusieurs activites salariees et non salariees, le droit aux prestations d'assurance maladie est obligatoirement ouvert, conformement a l'article L 615-5 du code de la securite sociale, dans le regime de leur activite principale, c'est-a-dire le regime dans lequel ils comptent le plus grand nombre d'annees de cotisations. Il en resulte qu'un polypensionne qui, au cours de ses dernieres annees d'activite, exercait une profession non salariee non agricole ne peut demander a etre rattache au regime general que dans la mesure ou il a exerce une activite salariee a titre principal.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O