FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 8852  de  M.   Hollande François ( Socialiste - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  30/01/1989  page :  442
Réponse publiée au JO le :  25/09/1989  page :  4295
Rubrique :  Transports fluviaux
Tête d'analyse :  Representants du personnel
Analyse :  Societes holdings. comites de groupe. acces aux comptes des filiales etrangeres
Texte de la QUESTION : M Francois Hollande appelle l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fait que, dans le cadre de la legislation actuelle, les comites de groupe qui sont obligatoires pour la representation du personnel des societes « holding » ne peuvent acceder aux comptes des filiales etrangeres. Il serait donc necessaire de remedier a ce defaut, et en consequence il lui demande quelle mesure il compte prendre pour y parvenir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire a pour objet l'impossibilite pour les comites de groupe de pouvoir acceder aux comptes des filiales etrangeres des societes « holding » et les remedes envisages pour remedier a ce defaut. L'article L 439-2 du code du travail dispose que : « le comite de groupe recoit des informations sur l'activite, la situation financiere et l'evolution de l'emploi dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il recoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et des bilans consolides ». Or, les societes commerciales, quelle que soit leur forme, placees a la tete d'un groupe, doivent ou devront, independamment de leurs comptes annuels, etablir ou publier des comptes consolides (art 357-1 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales ; loi no 85-11 du 3 janvier 1985). Les modalites d'application de la consolidation ont ete definies par le decret no 86-221 du 17 fevrier 1986. L'article 357-1 de la loi de 1966 dispose : « les societes commerciales etablissent et publient chaque annee des comptes consolides ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, des lors qu'elles controlent de maniere exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci ». Le champ d'application de la consolidation est large et englobe toutes les societes commerciales qui se trouvent a la tete du groupe, quelle que soit leur forme juridique : societes par actions, SARL, societes de personnes. L'article 357-1 emploie le terme de controle sur une ou plusieurs autres « entreprises ». Ce terme d'« entreprises » est conforme a la notion de consolidation qui est mondiale. Les societes francaises placees a la tete d'un groupe doivent tenir compte de la situation des « filiales etrangeres » qu'elles controlent. Ces filiales peuvent, dans certains cas, ne pas jouir de la personnalite morale (« Partnership » britannique ou « OMG » allemande). Il existe differents cas d'exemption de l'obligation d'etablir et de publier des comptes consolides, prevus a l'article 357-2 (exemption des sous-consolidations et des groupes de taille modeste) et a l'article 357-4 avec un cas d'exclusion obligatoire concernant des filiales implantees dans des Etats presentant des risques d'instabilite politique ou economique et des cas d'exclusions falcutatifs. Par ailleurs, l'article 248-12 du decret du 23 mars 1967 qui precise la liste des informations d'importance significative, permettant aux lecteurs d'avoir une juste appreciation du patrimoine, de la situation financiere et du resultat de l'ensemble constitue par les entreprises comprises dans la consolidation prevoit la possibilite de l'omission de certaines informations en raison du prejudice qui pourrait resulter de leur divulgation. Pour la Cour de cassation, un groupe de societes est forme par une societe dominante et par des societes qui dependent etroitement d'elle dans un interet commun (Cass. crim, 27 juin 1972, no 72-92-608 JCP CG, 1973, II, no 17335). Or, le role de societe dominante dans un groupe est souvent joue par une societe « holding ». Celle-ci, sous statut juridique propre, detient des participations dans d'autres societes. La creation d'une societe « holding » entraine un transfert du pouvoir de decision a son niveau. Son role consiste a exercer un controle sur les filiales du groupe. La cour de Paris dans un arret du 18 juin 1986 rendu sur renvoi (Cass. crim, 2 juillet 1986) a consacre la validite des societes holding. Il ressort de ces elements qu'une societe « holding » est une societe commerciale soumise au statut de droit commun des societes anonymes. Elle est la societe dominante d'un groupe au sens de l'article L 439-1 du code du travail. Des lors, et meme si une societe « holding » n'a pas de statut juridique propre, elle est soumise aux dispositions de l'article L 439-2 du code du travail. En consequence, elle doit tenir et publier des comptes consolides hormis les cas d'exemption precites et les fournir aux comites de groupe quand ils existent. Le comite peut ainsi avoir des informations sur les comptes des filiales etrangeres de la societe holding. Il convient de noter, par ailleurs, que le comite de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Dans ces conditions, il n'apparait pas necessaire de modifier les textes actuels du code du travail qui permettent cette connaissance comptable.
SOC 9 REP_PUB Limousin O